La prestation compensatoire est-elle modifiable ?
La prestation compensatoire peut-elle être modifiée, supprimée, révisée ?
Le législateur a voulu que la prestation compensatoire soit réglée une fois pour toute au moment du prononcé du divorce.
C’est pourquoi la prestation compensatoire est en principe fixée sous forme d’un capital, dont le montant est fixé forfaitairement lors du divorce.
La prestation compensatoire est donc fixée définitivement au moment du divorce, payable en une seule fois, non révisable.
L’objectif recherché par le législateur est d’aider le couple à solder les conséquences économiques du divorce en même temps que le divorce ou à sa suite, afin de permettre à chacun des époux de repartir sur de nouvelles bases et autoriser chacun à vivre sa vie indépendamment de l’autre.
Cependant, les réalités économiques et familiales sont très diverses, et divers aménagements et exceptions ont dû être prévus.
Révisions impossibles et révisions possibles
Prestation compensatoire en capital
Révision, réduction, suspension, suppression : NON
Prestation compensatoire par versements périodiques
Possibilités de réviser les modalités de versements périodiques : étalement sur une période plus longe jusqu’à dix ans, suspension temporaire des versements : OUI
L’article 275 du code civil second alinéa prévoit que « Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. »
L’article 279 du code civil prévoit que, en cas de prestation compensatoire prévue par convention da ns le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux ont la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire ».
Possibilité pour le débiteur de solder en une seule fois le capital restant dû : OUI
L’article 275 du code civil troisième alinéa prévoit que « Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. »
Possibilité pour le créancier de demander le règlement en une seule fois du capital restant dû : OUI, après la liquidation du régime matrimonial
L’article 275 du code civil quatrième alinéa prévoit que : « Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé ».
Réduction du capital ou suppression des versements périodiques restant à payer : NON
Rente périodique et rente viagère
Révision, suspension, suppression des rentes à échoir : OUI
L’article 276-3 premier alinéa du code civil prévoit que : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ».
Augmentation de la rente temporaire ou viagère : NON
L’article 276-3 second alinéa du code civil prévoit que : « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».
Conversion d’une rente en capital : OUI
L’article 276 du code civil prévoit que : » Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé ».
Conversion de la rente viagère en capital : OUI
la conversion de la rente en capital est calculée selon la table de conversion publiée au code civil
Augmentation : NON
Transmissibilité aux héritiers
Décès du créancier de la prestation compensatoire
Transmissibilité du capital non encore payé : OUI
L’article 280 du code civil prévoit que qu’à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Transmissibilité des versements périodiques restant à payer : OUI
L’article 280 troisième alinéa du code cvil prévoit que : « Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Transmissibilité des rentes temporaires et viagères à échoir : NON
Décès du débiteur de la prestation compensatoire
Transmissibilité de la dette de capital non encore versée : OUI
Transmissibilité de la dette des versements périodiques restant à payer : OUI
Transmissibilité des rentes temporaires et viagères : OUI
mais les héritiers du débiteur ont le choix entre deux options : solder en une seule fois la prestation compensatoire par versement d’un capital fixée selon la table de conversion des rentes, ou continuer le versement des rentes jusqu’au décès du créancier.
cf le rapport 2006 de la Cellule Études et Recherches, dire ction des affaires civiles et du sceau, ministère de la justice, relatif aux révisions de prestation compensatoire