les règles de procédures applicables à la prestation compensatoire
Les règles de procédure applicables aux demandes de prestatioin compensatoire et à sa fixation sont énoncées au Code de procédure civil
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Article 1075-1
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Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
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Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 5 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil.
Article 1076-1
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Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.
Article 1079
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Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
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Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 5 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.