le droit de la prestation compensatoire
Présentation du droit de la prestation compensatoire. Critères légaux définis par le code civil ; jurisprudences.
Présentation du droit de la prestation compensatoire. Critères légaux définis par le code civil ; jurisprudences.
Doit-on adopter, comme en Allemagne, le principe du partage des retraites entre l’époux ? Ce serait le système le plus équitable. Ce serait le plus logique lorsque, au sein d’un couple marié, seul l’un d’eux a régulièrement cotisé et validé ses trimestres, alors que l’autre a interrompu sa carrière et pris soin des enfants.
Le Conseil d’orientation des retraites, dans sa Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30, a étudié les systèmes de partage des pensions en œuvre dans plusieurs pays étrangers. Il a évalué les conséquences qu’auraient en France, pour les époux et les caisses de retraite, le passage de l’actuel système de réversion (au profit du conjoint survivant même divorcé) à un futur système du partage des droits à pensions (au sein du couple marié ou non, avant et après séparation, selon les options).
Le partage des retraites ou partage des droits à la retraite consiste à totaliser les droits à retraite acquis par les époux pendant la durée du mariage et de partager ces droits en deux parts égales. Cette option constitue une piste d’autant plus sérieuse qu’elle présente l’avantage d’établir une égalité au sein du couple tout en permettant une économie aux régimes de retraite. Le système actuel de réversion opère en effet un transfert financier des cotisants des célibataires au profit des cotisants mariés ou divorcés, transfert qui n’est évité par les régimes complémentaires non obligatoires qu’en cas de réduction des pensions servies au cas où le cotisant opte en faveur de la réversion en faveur de son conjoint.
Le 13 juin 2013, Mme Claude GREFF, députée, a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi en ce sans, tendant à « partager les droits à la retraite entre ex-conjoints divorcés en faveur du parent au foyer ».
Ce projet est motivé ainsi : « À la suite d’un divorce et lorsqu’elles parviennent à l’âge de la retraite, de nombreuses femmes se trouvent dans une situation économique difficile, en particulier si elles n’ont pas exercé d’activité professionnelle, ou l’ont interrompue pour élever leurs enfants. Les droits à la retraite des mères de familles sont, en effet, très limités : il s’agit des droits acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, à condition que les ressources du ménage ne dépassent pas un certain plafond, ou bien après une adhésion volontaire à titre onéreux. Dans les deux cas, les droits qui en découlent sont généralement très insuffisants. »
Concernant la prestation compensatoire, Mme Claude GREFF, précise : « Au moment du divorce, les biens du couple sont partagés et une prestation compensatoire peut être fixée par le juge, mais il n’y a pas de partage systématique des droits à la retraite acquis par l’un des conjoints. En effet, l’article 271 du code civil dispose simplement que le juge lorsqu’il fixe la prestation compensatoire prend en considération, avec d’autres éléments, la situation respective des ex-époux en matière de pension de retraite.
Cette possibilité ouverte au juge s’avère, dans les faits, insuffisante à garantir un véritable partage des droits à la retraite qui viendrait compenser le fait que l’un des conjoints n’a pas exercé, ou a cessé d’exercer pendant la durée du mariage une activité professionnelle pour s’occuper de l’éducation des enfants du couple. Cette proposition de loi vise donc à rendre le partage des droits personnels à la retraite des conjoints obligatoire dès lors que l’un des ex-conjoints s’est trouvé dans cette situation. »
Suit un article unique, qui a été renvoyé à la commission des affaires sociales : L’article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’un des conjoints n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la durée du mariage, ou l’a interrompue, pour assurer l’éducation des enfants, le juge lui attribue une fraction des pensions à la retraite acquises par son conjoint.
Cette fraction de la pension porte sur les droits personnels acquis dans les régimes de base et les régimes complémentaires auxquels l’assuré était affilié pendant le mariage.
Elle est calculée en tenant compte de la durée de mariage et de celle de la période d’inactivité professionnelle liée à l’éducation des enfants. Le partage de la pension prend effet au moment de la liquidation des pensions jusqu’au décès de l’un des conjoints. »
En attendant cette éventuelle réforme, qui instaurera le partage des retraites, comment procède le juge dans le cadre législatif et jurisprudentiel existant ?
Doit-on regretter l’actuel pouvoir souverain d’appréciation du juge qui confinerait à l’arbitraire ? Ou faut-il relever au contraire les limites de cet exercice qui réduit l’office du juge à un mirage en matière de disparité des droits à la retraite ? L’office du juge est d’abord limité par les positions et prétentions respectives des parties. Si 17 % seulement des divorces donnent lieu à prestation compensatoire c’est d’abord parce que seuls une minorité de conjoints réclament une telle prestation. C’est ensuite que qu’une partie des conjoints ne pourront pas payer une telle prestation, l’exemple type étant celui d’un ménage où l’un des époux a travaillé en tant qu’ouvrier ou employé non qualifié et l’autre a élevé les enfants ?
La retraite prévisible permettra de faire vivre modestement un couple, mais la moitié de cette retraite sera en deçà des minimums sociaux et ne permettra de faire vivre ni l’un ni l’autre. C’est encore parque le juge n’a que peu d’indications sur le montant prévisible de la retraite de chacun des époux. Il n’a pas ces indications car les parties elles-même ne les ont pas. La complexité du système est telle, entre les retraites de base de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse des parents au foyer soumis à condition, le mode complexe de calcul en cas de passage d’un régime à l’autre, l’assurance de solidarité des personnes âgées (ex minimum vieillesse), les régimes de retraite complémentaire, les divers systèmes d’épargnes retraite et de capitalisation, qu’il est difficile de connaître la situation prévisible avant l’ouverture et la liquidation concrète des droits. Comme l’indique le rapporteur d’un rapport d’information déposé à l’assemblée nationale le 14 mai 2003 à propos de la seule épargne retraite : « l’énumération des dispositifs existants démontre à elle seule la complexité d’un échafaudage créé par accumulation de strates successives et non coordonnées. »
Le juge est tenu non seulement par la loi qui fait de la disparité en matière de droits à la retraite l’un des critères de la disparité, sans préciser comment calculer la compensation ni évaluer cette disparité
Le législateur a modifié l’art. L. 161-17 CSS en y ajoutant cinq alinéas dont le second permettant à tout assuré de plus de quarante-cinq ans de demander à sa caisse de retraite un « entretien portant notamment sur les droits qu’ils se seront constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, […]. Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’art. L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’art. L. 351-8. Ces simulations sont réalisées […] sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. […] Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps
Selon l’article L161-17 du code de la sécurité sociale, modifié par les lois du 9 novembre 2010 et du 17 mai 2011 : « Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. »
Le juge peut-il cumuler les droits à la retraite acquis par les conjoints pendant le mariage et les diviser en deux, afin de compenser la disparité ?
Techniquement, il faudrait capitaliser les droits de chacun des conjoints selon leurs espérances de vie respectives. Pratiquement, il n’est pas du tout certain que le conjoint débiteur soit capable de débourser le capital représentatif des droits partagés à pension. D’ailleurs, cette solution ne serait envisageable qu’en cas d’absence de réversion (la réversion est en effet soumise à condition de ressources). En cas de réversion, la prestation ainsi calculée excéderait la compensation de la disparité. En outre, il faut tenir compte des mécanismes de solidarité (ASPA, AVPF) et des régimes complémentaires, de capitalisation, et du capital constitué par les époux à cet effet. Dans les faits, le juge ne dispose que rarement, si ce n’est jamais, d’une situation prévisible complète et fiable des ressources des époux après l’ouverture de leurs droits à la retraite (dont la date n’est pas certaine) tant sont nombreux les facteurs qui entrent en compte dans cette situation.
Nous en sommes donc bien à une appréciation globale de la disparité, afin de déterminer, forfaitairement, de manière globale, une somme destinée à réparer, autant que faire se peut, une disparité dont nous n’aurons qu’une estimation incomplète et incertaine. La prestation compensatoire n’est pas une prestation partage, ni une prestation réparatrice. Elle est une compensation, dans les limites de ce qui paraît possible. Insatisfaisante, elle existe faute de mieux. Mais son objectif social ne peut être nié, ni son fondement basé sur l’équité. Elle est utile et nécessaire.
Avisé des limites de l’exercice, le juge se détermine en fonction de l’équité. Et faute de pouvoir se baser sur des éléments suffisamment fiables, précis et incontestés quant à la situation future des époux à la retraite, le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire doit au moins reposer sur un traitement équitable de deux situations identiques, car sinon la décision sera incomprise, entachée d’un sentiment d’injustice dû au traitement inégal de situations semblables.
C’est dans ce cadre que le code civil fait de la disparité en matière de droits à la retraite de chacun des époux, au moment du divorce, un des éléments d’appréciation de la disparité, qui ouvre droit à une prestation compensatoire. C’est pourquoi PilotePC permet d’intégrer cette disparité en matière de droits à la retraite entre époux, dans l’appréciation globale de la disparité, lorsque l’un des conjoint n’a pas cotisé pour sa retraite pendant tout ou partie de la vie commune pendant le mariage, pour se consacrer à l’éducation des enfants et ou aider son conjoint dans sa propre carrière professionnelle. Parmi les différentes méthodes d’estimation possible PilotePC a retenu celle qui est apparue équitable, fondée sur l’estimation des cotisations retraites non versées.
cf l’article consacré à l’indemnisation de la disparité en matière de droits à la retraite.
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Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 – art. 101
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 15 JORF 12 février 2005
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. (Ce second alinéa de l’article, qui avait fait l’objet de nombreuses jurisprudences restrictives de la cour de cassation, a été déclarée inconstitutionnelle par décision du Conseil Constitutionnel le 2 juin 2014)
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
NOTA:
Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119558S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l’article 274 du code civil conforme à la Constitution. (cf. en fin de page)
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 – art. 8 JORF 1er juillet 2000
La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 23 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 – art. 12 JORF 1er juillet 2000
Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.
Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu’en application de l’article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 552 du 17 mai 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Jacques C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l’article 274 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 juin 2011 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Jean-Alain Blanc et Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et par Me Muriel Gestas, avocat au barreau de Draguignan, enregistrées le 23 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jérôme Rousseau, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 28 juin 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l’article 274 du code civil détermine les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire en capital s’exécutera ; que son 2° prévoit une « attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent au juge d’attribuer de manière forcée un bien, propriété d’un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
4. Considérant qu’il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l’exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 270 du code civil la prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l’article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre ; que l’attribution, décidée par le juge du divorce, d’un bien dont un époux est propriétaire a pour objet d’assurer le paiement de la dette dont il est débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire ; qu’elle constitue une modalité de paiement d’une obligation judiciairement constatée ; qu’il en résulte que, si l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l’époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d’une part, en permettant l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274, le législateur a entendu faciliter la constitution d’un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé ; que le législateur a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire ; que l’objectif poursuivi de garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du divorce constitue un motif d’intérêt général ;
7. Considérant que, d’autre part, l’attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu’en vertu de la seconde phrase du 2° de l’article 274 du code civil l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation ;
8. Considérant, toutefois, que le 1° de l’article 274 du code civil prévoit également que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties ; que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; que, sous cette réserve, l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l’article 2 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant que le 2° de l’article 274 du code civil n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
décide
Article 1
Sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l’article 274 du code civil est conforme à la Constitution.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Les articles 270 à 281 du code civil sont insérés au Livre 1er : Des personnes, Titre VI : Du divorce, Chapitre III : Des conséquences du divorce, Section 2 : des conséquences du divorce pour les époux, Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
Il n’existe aucun procédé mathématique pour mesurer la disparité de situation causée par le divorce au sein d’un couple, ni aucun moyen scientifique pour calculer exactement le juste montant de la compensation. Cette mesure et ce calcul relèvent de l’appréciation des juges, au cas par cas, ainsi que des avocats qui formalisent les demandes et offres des parties et des époux eux-même qui expriment ou non une demande chiffrée en la matière. C’est pourquoi, nous avons opté pour une méthode participative et collaborative, basée sur les jurisprudences et le savoir faire des praticiens du droit.
Nous savions qu’aucun barème ne pourrait être élaboré, le nombre de critères à prendre en compte étant trop important pour être modélisé par un barème : aux nombreux critères légaux, s’ajoutent les critères jurisprudentiels ; ils varient en importance ; ils ne peuvent être ni simplement additionnés ni même seulement multipliés, car ils sont de divers ordres, qualitatifs ou quantitatifs. Notre démarche s’apparente à celle de la recherche/action (BARBIER, 1996) 1, tandis que la méthode de calcul repose sur les méthodologie de décision multi-critères (ROY, 1985, 1993 2) (LE MOIGNE 3).
Un petit groupe paritaire d’avocats et magistrats s’est constitué en avril 2011, dans un cadre non institutionnel et non hiérarchique 4, même si les institutions respectives (Barreau/Tribunal) ont été informées du travail mené. Ce choix nous a préservé de la lourdeur propre aux démarches inter-institutionnelles et a favorisé la liberté intellectuelle des praticiens-concepteurs.
Ce groupe a commencé par l’étude des critères légaux et jurisprudentiels de la disparité. Notre ambition n’a pas été de modifier les jurisprudences actuelles, mais au contraire de les refléter dans toute la mesure du possible. Nous avons voulu tirer parti du meilleur des méthodes existantes, tout en refusant tout calcul qui ne résulterait ni des critères de la loi, ni des interprétations et règles définies par la cour de cassation. Les données qui doivent être recueillies correspondent aux critères légaux, c’est-à-dire aux éléments de disparité énoncés par l’article 271 du code civil, tels qu’ils ont été le cas échéant interprétés par la Cour de cassation.
Nous avons déterminé les critères qui nous paraissaient les plus importants, et cherché à organiser le recueil de ces données selon l’ordre qui s’impose dans la lettre et l’esprit des textes, puis pondéré les critères en fonction de ce que nous connaissons des jurisprudences en vigueur. Le tout a été formalisé dans un outil baptisé PilotePC. L’outil a été mis en ligne sur Internet, afin d’être utilisable gratuitement par les praticiens du droit (http://pilotepc.free.fr/).
PilotePC emprunte à l’analyse multi-critères les principes de recueil de données hétérogènes, de choix des critères pertinents, de pondération des critères, de hiérarchisation et d’agrégation. L’estimation repose sur le recueil hiérarchisé des critères caractéristiques de disparité tels qu’ils sont énoncés par l’article 271 du code civil, selon les précisions et interprétations apportées, le cas échéant, par la jurisprudence de la cour de cassation. Ces critères, les pondérations apportées, l’ordre de leur prise en compte ont été testés, corrigés, affinés par rapprochement aux appréciations habituellement faites par les praticiens, et en fonction des critiques et avis des praticiens. Cette méthode d’aide au calcul, basée sur la méthodologie multi-critères est mise à disposition sous forme d’un applicatif publié à l’adresse http://pilotepc.free.fr.
Les données immédiatement quantifiables en terme monétaire ou de temps sont recueillies en premier : revenus actuels de chaque époux, contributions ou charge d’enfant, revenus prévisibles, revenus potentiels du patrimoine, durée du mariage ou de la vie commune pendant le mariage, âge du créancier de la prestation compensatoire, nombre d’années sans cotisation retraite. Les autres éléments et données qualitatives sont recueillies en second : état de santé, expériences professionnelles etc.
La pondération des critères, le choix des coefficients et les règles d’agrégats ont été élaborés au terme du processus participatif mis en œuvre au sein du groupe de praticiens. Ils reposent donc principalement sur l’expérience professionnelle. Cependant, ont été mobilisés également les données documentaires existantes, l’étude de la jurisprudence et l’étude critique des méthodes et outils d’estimation actuellement utilisés par les praticiens.
La sensibilité des critères retenus a été testée en simulant le modèle pendant plus d’une année sur la base de cas pratiques. Les effets des changements dans l’ordre d’agrégation et dans les pondérations ont été évalués, en recherchant la conformité des résultats de PilotePC avec les pratiques professionnelles usuelles.
Le lecteur se reportera aisément à la présentation complète des données à recueillir, les pondérations et calculs opérés, le mode d’emploi de la méthode sur le site qui lui est dédié 5. En bref, la méthode se base sur la disparité de ressources et patrimoine des époux pondérée par la durée du mariage et de l’âge ; cette disparité est calculée sur la base des revenus actuels des époux, éventuellement pondéré par la charge d’enfants communs ou diminués du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants ; cependant, en cas d’évolution prévisible de la situation, celle-ci est prise en compte, et pondérée avec les revenus actuels ; les revenus actuels ou prévisibles du patrimoine peuvent être pris en compte à chacun de ces stades ; cependant, si les époux disposent de patrimoine ou droits patrimoniaux non producteurs de fruits et revenus au moment du divorce, la méthode permet de les prendre en compte. En outre, si l’un des époux n’a pas cotisé pour sa retraite pendant le mariage, la perte de ces droits à retraite justifiera une compensation dont le montant est agrégé au résultat final. Si l’un des époux demande que seule la durée de la vie commune après le mariage soit prise en compte, la méthode permet de ne prendre en compte que cette dernière durée. La méthode permet d’estimer la capacité de payer du débiteur de la prestation. Elle indique également le montant des versements périodiques, sur la base de versements mensuels pendant huit ans. Ces données permettent, avec la caractérisation finale d’éléments subjectifs et personnels, tel l’état de santé, de moduler le montant préconisé par l’outil.
L’utilisateur conserve la main sur le résultat final, avec possibilité de motiver cette estimation par un texte libre.
PilotePC est un outil d’aide à la décision utilisant la méthodologie multi-critère, destiné à aider les avocats et les magistrats à fixer, en application de l’article 270 du code civil, le montant de la prestation compensatoire que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre pour compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Traditionnellement, la méthode multi critère constitue un outil de négociation utile aux débats entre les acteurs. Telle est la possibilité que favorise PilotePC, lorsque la méthode est utilisée par les avocats, dans la phase de négociations préalable.
Au stade du jugement, PiotePC peut constituer un outil pour les avocats afin d’estimer de manière la plus rigoureuse possible les demandes ou offres de prestation compensatoire et motiver celles-ci. Pour le juge, PilotePC peut constituer une aide pour estimer le montant de la prestation compensatoire qui sera ou non accordée, en veillant à la cohérence de sa jurisprudence.
En tant qu’outil collaboratif et participatif, PilotePC est destiné à évoluer en fonction des critiques et avis des utilisateurs. Les présentations faites lors de formations destinées aux avocats et magistrats ont permis d’améliorer l’ergonomie de l’outil et de rectifier certaines pondérations.
1René Barbier, La recherche-action, ECONOMICA ( coll.Anthropos) 1996
2Bernard ROY, Méthodologie multicritère d’aide à la décision, Ed. Economica, 1985, Aide multicritère à la décision : méthodes et cas. Auteur: Roy, Bernard; Bouyssou, Denis, Ed. Economica, 1993
3 Jean-Louis LE MOIGNE, La modélisation des systèmes complexes, Dunod 1999
4 Jean-Claude Bardout, Sylvie Truche, magistrats ; Isabelle Lorthios, Nathalie Dupont, avocats
« C’est à juste titre que la cour d’appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de (l’épouse), le montant du revenu minimum d’insertion qu’elle percevait. » (Cour de cassation, Civ 1 – 9 mars 2011, pourvoi n°W 10-11.053, arrêt n°257)
Le juge doit prendre en compte les prestations sociales que reçoit l’un ou l’autre époux comme le revenu minimum d’insertion (Cour de cassation, Civ. 1 – 9 mars 2011, pourvoi n°10-11. 053, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).
Dès lors que la pension militaire d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité … la pension militaire d’invalidité litigieuse doit entrer dans le champ desdites ressources (Cour de cassation, Civ. 1, 9 novembre 2011)
La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun d’entre eux et ce, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cour de cassation, Civ. 1, 30 nov. 2004, Juris-Data n°2004-025906)
Le juge ne saurait omettre de tenir compte des biens propres des époux dans l’appréciation de la disparité de leurs conditions d’existence (Cour de cassation, Civ 1. 30 novembre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005).
Le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l’époux de l’existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’épouse, constitue une fraude (Cour de cassation, 2è Chambre civilei 21 février 2013, pourvoi n°12-14440, BICCn°784 du 15 juin 2013 et Legifrance).
Le juge peut prendre compte de ce que le mari a informé le Tribunal de ce qu’il n’est pas dans son intention d’user de la faculté de révocation des donations qu’il a faites au bénéfice de son épouse.
Pour l’appréciation du montant de la prestation compensatoire il peut prendre en considération la partie du patrimoine de l’épouse constituée grâce à ces donations. (Cour de cassation, Civ. 1, 26 octobre 2011 pourvoi n°10-25078 et Legifrance).
« les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (Cour de cassation, Civ. 1, 6 oct. 2010, n°09-12. 718, LexisNexis)
Le juge ne peut prendre en compte la circonstance que l’épouse aurait vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire (Cour de cassation, Première Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10989, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).
La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible ( Civ 1ère 21 sept. 2005)
La cour d’appel « n’avait pas à tenir compte des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du mari (Cour de cassation, 1e Civ. 6 oct. 2010, n°09-15. 346, BICC n°735 du 1er février 2011, LexisNexis et Legifrance)
Le juge peut tenir compte de la seule durée de vie commune postérieure au mariage Civ 1ère 16 avril 2008.
« ayant retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial des époux était par définition égalitaire et que chacun gérerait librement son lot dans l’avenir, la cour d’appel qui a jugé qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a légalement justifié sa décision. » (Cour de cassation, Civ 1ère, 1er juil 2009)
Le juge ne peut prendre en compte la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage, ou de la vie commune antérieure au mariage,
Le juge ne peut prendre en compte « des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés » tel que la « vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire » (Cour de cassation, Civ. 1, 6 octobre 2010, Pourvoi n° F 09-10.989, arrêt n° 864)
La simple différence entre les revenus respectifs des époux, n’est pas en soi suffisante à caractériser les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire. (CA Lyon 2e ch. A, 2 avril 2009, RG n°08/05645).
« L’énumération de l’article 272 du code civil n’est pas limitative ». « L’arrêt peut tenir compte, dans la détermination des ressources et besoins des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte, comme la collaboration apportée par la femme à la profession de son mari, alors que le régime de la séparation de biens n’interdit pas pareille indemnisation » (Cour de cassation, Civ. 1, 28 février 2006, Pourvoi n° N 04-19.807, arrêt n°422)
Le juge qui se détermine au regard des critères posés par l’article 271 du code civil relatifs à l’âge de l’épouse, sa situation au regard de l’emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l’entretien et l’éducation des enfants, peut se fonder sur des considérations d’équité pour refuser d’allouer une prestation compensatoire (Cour de cassation, , 1ère Chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66186, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance).
« Les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire » (Cour de cassation, Civ. 1, 16 avril 2008, Pourvoi n°Y 07-12.814, arrêt n°453)
Le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage (Cour de cassation, Civ. 1, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12718, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).
« l’énumération de l’article 272 du code civil n’étant pas limitative, la cour d’appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte » … « en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage ». (Cour de cassation, Civ. 1, 14 mars 2006, pourvoi n° E 04-20.352, arrêt n°521)
« L’attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire ne peut être ordonnée par le juge qu’à titre subsidiaire, le juge doit avoir constaté que les autres modalités d’exécution n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire » (Cour de cassation, civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760
« il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre » (Cour de cassation, Civ. 1, 16 avril 2008, Pourvoi n°Y 07-12.814, arrêt n°453