27 Sep

Comment prendre en compte la disparité de patrimoines

disparité de patrimoinesLA DISPARITÉ DE PATRIMOINES

La disparité de patrimoines est, selon la loi, l’un des critères à prendre en compte pour apprécier s’il existe une disparité de situations entre les époux causée par le divorce.

Cependant, comme le rappelle la jurisprudence de la cour de cassation, la prestation compensatoire n’a pas pour but d’égaliser les patrimoines, ni d’annihiler l’effet du régime matrimonial choisi par les époux.

Cette même jurisprudence dit aussi que les espérances successorales ne peuvent pas être prises en compte. On ne peut donc prendre en compte le patrimoine des parents ou les prévisions d’héritage futur. Mais il faut prendre en compte le patrimoine actuel de chacun des époux au moment du divorce.

la disparité de patrimoines dans le cadre d’une analyse globale de la disparité

La disparité des patrimoines doit être appréciée dans le cadre d’une analyse globale de la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Les situations doivent être distinguées selon que les époux disposent de patrimoine propre ou indivis. Selon que les époux sont pleins propriétaires ou seulement usufruitier ou nu-propriétaires. Selon que ce patrimoine est fructifère ou non, c’est-à-dire qu’il procure des revenus actuels ou non.

PilotePC ne permet pas de mesurer toutes les situations particulières, mais propose une estimation utile dans la majeure partie des cas. Pour les cas qui ne font pas l’objet d’une estimation particulière, PilotePC invite l’utilisateur à décrire précisément les situations particulières. Une ligne intitulée « autres éléments d’appréciation » est prévue pour cela. L’utilisateur est invité à minorer ou augmenter le montant recommandé par PilotePC, en indiquant pour quel motif ce montant mérite d’être augmenté ou minoré.

Pilote PC propose trois manières de prendre en compte la disparité de patrimoine

Voici trois manières dont PilotePC prend en compte les éléments patrimoniaux.

  1. le patrimoine propre ou indivis générateur de revenus sera pris en compte par le biais des revenus qu’il génère, dans la ligne « revenus actuels » de l’époux qui perçoit ces revenus. Dans ce cas, il faut additionner les revenus fonciers ou mobiliers perçus avec les autres revenus perçus (salaires, revenus d’activité et assimilés, rentes etc).
  2. le patrimoine propre ou indivis qui ne génère pas actuellement de revenus mais qui en générera de manière prévisible (bien temporairement vide d’occupant qui est mis à la location ou le sera et qui procurera des revenus à une date prochaine et pour un montant prévisible) sera pris en compte par le biais des revenus qu’il générera dans un avenir prévisible, dans la ligne « revenus prévisibles ».
  3. le patrimoine propre ou indivis qui ne génère pas de revenus actuellement et pour lequel on ne peut affirmer qu’il génèrera un revenu à une date prévisible. Ce patrimoine sera pris en compte par le biais de sa valeur locative ou son rendement. Il s’agit d’un patrimoine qui n’est pas destiné à être mis en location ou exploité, par exemple une résidence principale ou secondaire ou un bien immobilier destiné à être mis en location ou exploité dans le futur, à une date indéterminée, après une remise en état ou des travaux. Ce bien sera pris en compte dans la ligne « patrimoine actuellement non producteur de revenus ».

Ces trois manières de prendre en compte les patrimoines mobiliers et immobiliers sont pris en compte par PilotePC dans le cadre d’une appréciation globale des revenus. Cette appréciation s’opère par cumul et pondération des revenus actuels, prévisibles ou potentiels, pour établir l’unité de base de la disparité. Cette unité est elle même pondérée aux autres facteurs pris en compte : durée du mariage, âge … avant de prendre en compte l’éventuelle disparité en matière de droits à la retraite.

La prise en compte d’un patrimoine non fructifère

Si les époux ne disposent d’aucun patrimoine propre, mais ont un patrimoine commun, régi par le régime matrimonial de la communauté légale et qu’ils ont des droits égaux sur ce patrimoine, sans récompenses ni créances, alors le fait que chacun des époux retirera de la liquidation la moitié de ce patrimoine, ne supprime ni ne crée une éventuelle disparité.

Lorsqu’un conjoint dispose d’un patrimoine mobilier ou immobilier dont il ne tire aucun revenu, la disparité de patrimoines entre les époux sera prise en compte en estimant les revenus potentiels que ce patrimoine pourrait procurer.

En effet, si l’un des époux a décidé de ne pas faire fructifier son patrimoine, ces revenus potentiels doivent être déterminés et entrer dans le calcul de la prestation compensatoire.

PilotePC estime le rendement de ce patrimoine à 3%. Le taux de 3,5 % avait été retenu par certaines méthodes il y a quelques années, mais le taux de 3 % apparait, selon les experts patrimoniaux interrogés, plus proche de la réalité moyenne du marché actuel. C’est pourquoi PilotePC se base sur ce taux de 3 % pour estimer le revenu potentiel d’un patrimoine actuellement non producteur de revenus. S’il produit des revenus actuellement, ce sont les revenus actuels et réels qui doivent être pris en compte, dans la ligne « revenus actuels ».

Ce taux est proposé par défaut, car il reflète la réalité actuelle du rendement moyen sur une durée de plusieurs années. Il constituera donc dans la majeure des cas une approximation suffisante des revenus perçus au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Cependant PilotePC permet de modifier ce taux, si l’on dispose d’informations fiables pour justifier un taux plus élevé ou moins élevé. Dans ce cas, il suffit d’indiquer le taux retenu, en lieu et place du taux de 3%. Les conclusions ou le jugement devront motiver ce choix.

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23 Sep

comment compenser la disparité des droits à la retraite des époux ?

mariageCOMPENSER LA DISPARITÉ EN MATIÈRE DE DROITS À LA RETRAITE ?

Lorsque les époux sont retraités au jour où est prononcé leur divorce, il suffit de comparer le montant total des pensions de retraite de chacun des époux, auxquels s’ajoutent éventuellement d’autres revenus mobiliers, fonciers, salariaux ou d’activité, pour estimer la disparité existante entre les époux au moment du divorce. Dans ce cas, la disparité des droits à la retraite s’apprécie et se répare comme en matière de disparité actuelle de revenus.

Mais comment faire lorsque le conjoint créancier de la prestation compensatoire n’a pas atteint l’âge de faire valoir ses droits à la retraite mais déclare qu’il ou elle a perdu plusieurs années de cotisation parce qu’il ou elle n’a pas travaillé pendant plusieurs années au cours du mariage. La disparité n’est que prévisible. Il s’agit à ce stade d’une disparité des droits. Comment évaluer cette disparité ?

Trois méthodes au moins peuvent être envisagées :

1) la méthode d’estimation par le coût de rachat des droits ;

2) l’évaluation de la perte de revenus prévisibles du conjoint divorcé créancier au moment de la retraite par rapport au niveau de revenus dont ce conjoint aurait bénéficié à la retraite du fait du mariage ;

3) l’estimation des économies faites ou des investissements réalisés par le couple au cours du mariage grâce aux cotisations de retraites non versées.

première méthode : le rachat de trimestres et de cotisations

Une première méthode pour évaluer le montant de la compensation due au titre de la disparité créée par le divorce en matière de retraite consiste à estimer le coût que représenterait le rachat des cotisations et trimestres perdus.

Le coût de rachat d’une année de cotisation est déterminé par la loi portant réforme des retraites 1 qui permet des versements au titre des années d’études supérieures et des années incomplètes. La loi autorise le rachat de 12 trimestres. Ces rachats permettent d’augmenter le montant de la retraite et/ou même de partir plus tôt. Le cout du rachat d’un trimestre varie varie en fonction de l’âge du demandeur et de ses revenus. Chaque trimestre peut être racheté au titre du taux seulement ou au titre du taux et de la durée d’assurance. Le rachat du taux atténue la décote, mais n’a pas d’effet sur le nombre de trimestres.

Le coût du rachat est déterminé par un barème, en fonction de l’âge de l’assuré, de l’option choisie (taux seul ou taux et trimestres), de la proportion retenue en fonction du plafond de la sécurité sociale (trois possibilités de <0,75 à >1) et d’une majoration selon la génération de l’assuré. Le coût augmente fortement en fonction de l’âge auquel le rachat est fait.

Si l’on retenait cette première méthode d’évaluation pour fixer le montant de la compensation due par un époux à l’autre au moment du divorce, pour réparer la disparité en matière de droit à la retraite causée par la rupture du mariage, de quel montant pourrait être cette compensation ? Elle pourrait être de la moitié du coût du rachat. Car si le couple a vécu pendant le mariage en faisant l’économie des cotisations retraite de l’un de ses membre, cette économie a, d’une manière ou d’une autre, profité aux deux époux, sous forme d’amélioration du niveau de vie du couple et/ou de constitution d’un capital mobilier ou immobilier. Chaque époux en a profité pendant le mariage par l’augmentation du niveau de vie du couple et/ou recevra la moitié des économies réalisées au cours de la liquidation partage. Il est logique que l’époux qui a régulièrement cotisé pour sa retraite ne perçoive pas la moitié de cette somme, qui doit logiquement revenir, en entier, au conjoint qui n’a pas cotisé. Celui des époux dont les droits à la retraite ont été sacrifié doit donc recevoir la totalité des droits économisés, la moitié lors des opérations de liquidation partage, l’autre moitié sous forme de prestation compensatoire. L’indemnisation, pour réparer cette disparité, doit donc être de la moitié du coût du rachat.

Ceux qui ont tenté se simuler leur situation pour envisager le rachat de trimestres le savent : le rachat est financièrement envisageable lorsque l’on est jeune. Il est prohibitif lorsque l’on avance en âge. Cette première méthode d’estimation, qui avait l’avantage de reposer sur un barème légal, a été abandonnée car elle dépasse la capacité de payer du débiteur ou aboutit à un montant disproportionné. Sauf cas d’espèce, cette méthode ne remplit pas l’objectif de réparer, « autant qu’il est possible » la disparité en matière de droits à la retraite.

seconde méthode : estimer la perte de revenus causée par le divorce au moment de la retraite

La seconde méthode théoriquement envisageable consiste à évaluer la perte prévisible de revenus d’un conjoint, au moment où il prendra sa retraite, par rapport aux revenus dont il aurait pu profiter, s’il était resté marié. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de calculer la perte prévisible de revenus d’un conjoint lorsqu’il sera retraité par rapport au revenu qu’il perçoit actuellement en activité, car cette baisse n’est pas causée par la rupture du mariage.

Il ne s’agit pas non plus de comparer le montant prévisible de la retraite qu’un conjoint aurait pu percevoir au terme d’une carrière non interrompue par rapport au montant de la retraite qui sera réellement perçue compte tenu des périodes non cotisées, car cette différence ne rend pas compte de la disparité causée par le divorce. En effet, sans le divorce, l’époux qui a le moins cotisé aurait bénéficié de la retraite du conjoint qui a cotisé pleinement.

Il s’agit d’estimer la perte de revenus causée par la rupture du mariage pour l’époux qui réclame une prestation compensatoire en comparant le niveau de vie qu’il aurait pu avoir en restant marié (grâce aux retraites cumulées des époux) et le niveau de vie qu’il aura étant divorcé (en ne percevant que la plus faible des deux retraites).

Faisons grâce au lecteur des calculs faits pour simuler les résultats de cette seconde méthode. Si le conjoint qui réclame la prestation compensatoire est l’épouse, on devra prendre en compte l’espérance moyenne de vie d’une femme en France (en 2011, à l’âge de 60 ans, celle-ci était de 27 ans2) pour calculer l’indemnisation totale qu’il faudra pondérer en fonction du nombre d’année du mariage. Compte tenu de ce qu’il faut cotiser actuellement 41,5 années pour disposer d’une retraite à taux plein, la pondération par année de mariage serait de 1 / 41,5 = 0,024. Le montant de la compensation par année non cotisée pendant le mariage pourrait être estimé selon la formule suivante : { [(retraite annuelle mari – retraite annuelle épouse)/2]*12} * (27*0,024).

Cependant ce calcul ne tient pas compte de l’impact fiscal, qui remplit un rôle redistributif, en ponctionnant plus fortement les revenus élevés que les revenus faibles, ni de la déductibilité limitées de la prestation sur les impôts de celui qui paye la prestation (réduction d’impôt limitée à 7 615 € pour le débiteur), ni de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées qui assure un complément de revenu dans les conditions que nous avons rappelées. La difficulté née de la méconnaissance par le juge de l’impact fiscal et social de ces divers mécanismes rend la mise en oeuvre cette seconde méthode basée sur la perte prévisible de niveau de vie lors de la retraite particulièrement complexe. Ce qui nous conduit à envisager une troisième méthode.

troisième méthode : l’indemnisation des cotisations non versées

La troisième méthode pour évaluer le montant de la compensation due au titre de la disparité créée par la rupture du mariage en matière de retraite consiste à estimer les économies faites par le couple du fait du non versement de cotisations retraite de l’un des époux, que ce soit aux cotisations obligations du régime de la sécurité sociale ou aux cotisations à l’assurance volontaire des personnes chargées de famille 3 aux cotisations volontaires à un fond d’assurance privé, complémentaire, assurance vie ou autre. En effet, le montant des cotisations économisées par le couple a pu être investi dans une épargne mobilière ou un ou des investissements immobiliers et il serait injuste que l’époux sur le dos duquel ces économies ont été faites ne récupère que la moitié de cette épargne ou de cet investissement, comme le lui permettra le partage du patrimoine commun ou indivis, tandis que le conjoint qui bénéficie de ses droits entiers à la retraite bénéficierait en outre de la moitié de ces placements ou investissements. La disparité crée par le divorce du fait de droits moindres à la retraite serait donc indemnisée, par cette méthode d’estimation, à hauteur de la moitié des droits économisés (l’autre moitié revenant, en tout état de cause, à ce conjoint du fait du partage).

Le taux de cotisation salarié tourne autour de 17 % du revenu salarié. Les cotisations versées pour la retraite correspondent donc à environ 17 % du salaire net. Pour obtenir le montant total des cotisations perdues par un époux, on multipliera :

– le montant moyen des revenus de l’époux concerné avant et après la période non cotisée

– par le nombre de mois ou d’année concerné

– par 0,17.

De quel montant devra être l’indemnisation pour la perte de droit à la retraite causé par la non cotisation pendant une année ? Cette indemnisation devra être de la moitié de la somme représentant la non cotisation cumulée. Il convient donc d’appliquer le taux de 0,17/2 = 0,085.

quelques exemples pour estimer la compensation due en cas de disparité des droits à la retraite

Prenons le cas d’une épouse dont le revenu mensuel avant la cessation de travail pendant le mariage était de 1 369 € avant d’interrompre son activité professionnelle, pendant le mariage, pour élever les enfants ou favoriser la carrière professionnelle de son mari, le montant mensuel de la cotisation perdue serait de 232,73 €, soit un montant annuel de 2 793 €. La compensation serait donc de la moitié, c’est-à-dire de 1 396 € par année non travaillée.

Envisageons le cas d’un mari qui interromps son activité pendant plusieurs années pendant le mariage, pour élever les enfants, pendant que son épouse continue une carrière très prenante. Son revenu mensuel de avant la cessation de travail était de 1 817 €. Le montant mensuel de la cotisation perdue serait donc, sur la base de 17%, de 308,89 €, soit un montant annuel de 3 707 €. La compensation sera donc de la moitié soit 1 853 € par année non travaillée.

Prenons enfin le cas d’une épouse dont le revenu mensuel avant la cessation de travail était de 3 950 €. Le montant mensuel de la cotisation perdue est donc de 671,50 €, soit un montant annuel de 8 058 €. La compensation sera donc de la moitié soit 4 029 € par année non travaillée.

Cette troisième méthode se base sur l’économie réalisée par le couple pendant le mariage du fait de l’absence de cotisation retraite. Elle permet de calculer le coût d’une année de cotisation, en multipliant le montant du revenu perçu avant l’interruption du travail par le taux moyen de cotisation retraite (17%). C’est cette troisième méthode que nous avons adopté dans PilotePC, notre outil pour estimer le montant de la prestation compensatoire. La formule de calcul intégrée dans PilotePC est donc :

(revenu net annuel antérieur à la cessation de travail * 0,085 * nombre d’années d’interruption de travail) / 2

Pour une estimation réalisée mentalement, sans l’aide de PilotePC, dans la mesure où le coefficient 0,085 est proche de la proportion d’un douzième (0,083), il est possible de multiplier simplement le nombre d’année d’interruption de travail par le montant mensuel du revenu net antérieur à la cessation du travail, divisé par deux :

(revenu net mensuel antérieur à la cessation de travail * nombre d’années d’interruption de travail) / 2

Conclusion :

Le droit au divorce ne serait qu’un droit formel inaccessible s’il n’existait la possibilité d’une compensation financière pour réparer la disparité de situation crée par la rupture d’un équilibre matrimonial construit par les époux pendant le mariage ; il le serait aussi, inaccessible, si cette compensation était fixée à un montant disproportionné par rapport aux capacités financières du débiteur.

Vieille institution controversée, la prestation compensatoire n’est plus la sanction punitive d’un divorce que la loi ne concédait qu’avec réticence. Elle n’est plus l’institution passéiste qui faisait perdurer la solidarité du couple après le divorce, faisant dépendre le sort de la femme divorcée à la fortune de son ex-mari. Aujourd’hui, des femmes se refusent à la réclamer, même si elles y seraient éligibles. Des hommes renoncent par principe à la demander, même si leur situation les y autoriserait. L’institution est « genrée », plus par sa perception culturelle, que par son libellé juridique. Elle répond cependant encore à des réalités économiques objectives : le montant moyen de la retraite des hommes en France est de 1 588 €, celle des femmes est de 1 102 €.

Il est donc légitime qu’existe une compensation pour celui des époux qui n’a pas cotisé pendant quelques années au cours du mariage parce qu’il ou elle a cessé ses activités professionnelles pour éduquer et élever les enfants du couple. Certes, la disparité en matière de droit à la retraite n’est pas le seul facteur de disparité au moment du divorce. Une prestation compensatoire peut se justifier même s’il n’existe pas de disparité de droit à la retraite. L’outil d’aide PilotePC, qui permet d’estimer le montant de la prestation compensatoire qui peut être sollicitée, offerte ou décidée en cas de disparité crée par le divorce, prend en compte les différents critères de la disparité, revenus actuels, revenus prévisibles, charges d’enfant et contributions, patrimoines, âge, durée du mariage ou du vif mariage, autres éléments personnels. Mais lorsque l’un des époux n’a pas cotisé pour sa retraite pendant tout ou partie du mariage parce qu’il a élevé les enfants ou s’est sacrifié au profit de la carrière de son conjoint, cette disparité spécifique doit être prise en compte et doit être réparée « autant que possible ». C’est pourquoi toute méthode d’évaluation du montant de la prestation compensatoire se doit de permettre d’évaluer cette disparité en matière de droits à la retraite en proposant une compensation chiffrée, qui puisse aider les avocats à formuler leur prétention ou proposition et le juge à fixer le montant de la prestation qui comprendra cette indemnisation spécifique. A cette fin, les auteurs de PilotePC, après avoir étudié trois méthodes théoriquement envisageable, ont retenu la méthode d’évaluation par l’économie réalisée du fait de l’absence de cotisation. Cette méthode est l’un des nombreux éléments pris en compte par PilotePC, lorsque le cas d’espèce le justifie, et sous réserve de l’appréciation souveraine des praticiens.

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— notes de l’article

1 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

2 Insee, Bilan démographique et Situation démographique; http://www.ined.fr/fr/france/mortalite_causes_deces/esperance_vie/

3 Art. L.742-1, 2° du code de la sécurité sociale (CSS)

09 Déc

la prestation compensatoire selon le code civil

LA PRESTATION COMPENSATOIRE SELON LE CODE CIVIL

Articles 270 à 281 du code civil

Article 270

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 271

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 – art. 101

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Article 272

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 15 JORF 12 février 2005

Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. (Ce second alinéa de l’article, qui avait fait l’objet de nombreuses jurisprudences restrictives de la cour de cassation, a été déclarée inconstitutionnelle par décision du Conseil Constitutionnel le 2 juin 2014)

Article 274

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

NOTA:

Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119558S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l’article 274 du code civil conforme à la Constitution. (cf. en fin de page)

Article 275

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.

Article 275-1

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.

Article 276

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.

Article 276-1

Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 – art. 8 JORF 1er juillet 2000

La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.

Article 276-3

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 23 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Article 276-4

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

Article 277

Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 – art. 12 JORF 1er juillet 2000

Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

Article 278

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Article 279

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Article 279-1

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu’en application de l’article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

Article 280

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 280-1

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.

Article 280-2

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.

Article 281

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 552 du 17 mai 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Jacques C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l’article 274 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 juin 2011 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Jean-Alain Blanc et Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et par Me Muriel Gestas, avocat au barreau de Draguignan, enregistrées le 23 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jérôme Rousseau, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 28 juin 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l’article 274 du code civil détermine les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire en capital s’exécutera ; que son 2° prévoit une « attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent au juge d’attribuer de manière forcée un bien, propriété d’un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
4. Considérant qu’il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l’exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 270 du code civil la prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l’article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre ; que l’attribution, décidée par le juge du divorce, d’un bien dont un époux est propriétaire a pour objet d’assurer le paiement de la dette dont il est débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire ; qu’elle constitue une modalité de paiement d’une obligation judiciairement constatée ; qu’il en résulte que, si l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l’époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d’une part, en permettant l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274, le législateur a entendu faciliter la constitution d’un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé ; que le législateur a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire ; que l’objectif poursuivi de garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du divorce constitue un motif d’intérêt général ;
7. Considérant que, d’autre part, l’attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu’en vertu de la seconde phrase du 2° de l’article 274 du code civil l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation ;
8. Considérant, toutefois, que le 1° de l’article 274 du code civil prévoit également que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties ; que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; que, sous cette réserve, l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l’article 2 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant que le 2° de l’article 274 du code civil n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

décide

Article 1

Sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l’article 274 du code civil est conforme à la Constitution.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Les articles 270 à 281 du code civil sont insérés au Livre 1er : Des personnes, Titre VI : Du divorce, Chapitre III : Des conséquences du divorce, Section 2 : des conséquences du divorce pour les époux, Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.

09 Déc

la prestation compensatoire selon la cour de cassation

La Cour de cassation et la prestation compensatoire

Ressources à prendre en compte

Prise en compte du revenu minimum d’insertion

« C’est à juste titre que la cour d’appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de (l’épouse), le montant du revenu minimum d’insertion qu’elle percevait. » (Cour de cassation, Civ 1 – 9 mars 2011, pourvoi n°W 10-11.053, arrêt n°257)

Prise en compte des prestations sociales

Le juge doit prendre en compte les prestations sociales que reçoit l’un ou l’autre époux comme le revenu minimum d’insertion (Cour de cassation, Civ. 1 – 9 mars 2011, pourvoi n°10-11. 053, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).

Prise en compte de la pension militaire d’invalidité

Dès lors que la pension militaire d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité … la pension militaire d’invalidité litigieuse doit entrer dans le champ desdites ressources (Cour de cassation, Civ. 1, 9 novembre 2011)

Prise en compte de la valeur des biens propres

La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun d’entre eux et ce, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cour de cassation, Civ. 1, 30 nov. 2004, Juris-Data n°2004-025906)

Le juge ne saurait omettre de tenir compte des biens propres des époux dans l’appréciation de la disparité de leurs conditions d’existence (Cour de cassation, Civ 1. 30 novembre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005).

Prise en compte des revenus du patrimoine

Le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l’époux de l’existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’épouse, constitue une fraude (Cour de cassation, 2è Chambre civilei 21 février 2013, pourvoi n°12-14440, BICCn°784 du 15 juin 2013 et Legifrance).

Prise en compte de la non révocation des donations 

Le juge peut prendre compte de ce que le mari a informé le Tribunal de ce qu’il n’est pas dans son intention d’user de la faculté de révocation des donations qu’il a faites au bénéfice de son épouse.

Prise en compte du patrimoine constitué grâce aux donations

Pour l’appréciation du montant de la prestation compensatoire il peut prendre en considération la partie du patrimoine de l’épouse constituée grâce à ces donations. (Cour de cassation, Civ. 1,  26 octobre 2011 pourvoi n°10-25078 et Legifrance).

Ressources à ne pas prendre en compte

Exclusion des prestations familiales

« les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (Cour de cassation, Civ. 1, 6 oct. 2010, n°09-12. 718, LexisNexis)

Non prise en compte des espérances successorales

Le juge ne peut prendre en compte la circonstance que l’épouse aurait vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire (Cour de cassation, Première Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10989, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).

La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible ( Civ 1ère 21 sept. 2005)

Non prise en compte d’une éventuelle pension de réversion

La cour d’appel « n’avait pas à tenir compte des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du mari (Cour de cassation, 1e Civ. 6 oct. 2010, n°09-15. 346, BICC n°735 du 1er février 2011, LexisNexis et Legifrance)

Indifférence du patrimoine perçu dans le cadre d’un partage égalitaire

Le juge peut tenir compte de la seule durée de vie commune postérieure au mariage Civ 1ère 16 avril 2008.

« ayant retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial des époux était par définition égalitaire et que chacun gérerait librement son lot dans l’avenir, la cour d’appel qui a jugé qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a légalement justifié sa décision. » (Cour de cassation, Civ 1ère, 1er juil 2009)

Non prise en compte de la durée du concubinage antérieur au mariage

Le juge ne peut prendre en compte la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage, ou de la vie commune antérieure au mariage,

Non prise en compte de faits non réalisés et non prévisibles au moment du divorce

Le juge ne peut prendre en compte « des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés » tel que la « vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire » (Cour de cassation, Civ. 1, 6 octobre 2010, Pourvoi n° F 09-10.989, arrêt n° 864)

Autres éléments de disparité

Nécessité de prendre en compte l’ensemble des critères et non les seuls revenus

La simple différence entre les revenus respectifs des époux, n’est pas en soi suffisante à caractériser les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire. (CA Lyon 2e ch. A, 2 avril 2009, RG n°08/05645).

les critères de l’article 272 ne sont pas limitatifs

« L’énumération de l’article 272 du code civil n’est pas limitative ». « L’arrêt peut tenir compte, dans la détermination des ressources et besoins des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte, comme la collaboration apportée par la femme à la profession de son mari, alors que le régime de la séparation de biens n’interdit pas pareille indemnisation » (Cour de cassation, Civ. 1, 28 février 2006, Pourvoi n° N 04-19.807, arrêt n°422)

Prise en compte de l’équité

Le juge qui se détermine au regard des critères posés par l’article 271 du code civil relatifs à l’âge de l’épouse, sa situation au regard de l’emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l’entretien et l’éducation des enfants, peut se fonder sur des considérations d’équité pour refuser d’allouer une prestation compensatoire (Cour de cassation, , 1ère Chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66186, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance).

Durée du mariage

Non prise en compte de la durée du concubinage

« Les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire » (Cour de cassation,  Civ. 1, 16 avril 2008, Pourvoi n°Y 07-12.814, arrêt n°453)

Prise en compte de la seule durée de vie commune pendant le mariage

Le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage (Cour de cassation, Civ. 1, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12718, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).

« l’énumération de l’article 272 du code civil n’étant pas limitative, la cour d’appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte » … « en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage ». (Cour de cassation, Civ. 1, 14 mars 2006, pourvoi n° E 04-20.352, arrêt n°521)

Modalités de paiements

Attribution d’un bien seulement à titre subsidiaire

« L’attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire ne peut être ordonnée par le juge qu’à titre subsidiaire, le juge doit avoir constaté que les autres modalités d’exécution n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire » (Cour de cassation, civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760

Obligation de préciser la valeur et quotité des droits attribués sous forme d’un bien à titre de prestation compensatoire

« il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre » (Cour de cassation, Civ. 1, 16 avril 2008, Pourvoi n°Y 07-12.814, arrêt n°453