PilotePC : une aide pour calculer la prestation compensatoire
nota bene : certains navigateurs, tel Firefox, ne sont pas compatibles avec les formulaires de date utilisés par pilotePC, il est donc conseillé d’utiliser PilotePC avec Safari.
Le droit de se marier fait partie des droits fondamentaux de toute personne majeure, ainsi que le droit de fonder une famille. Le droit au divorce en est le complément, car il faut concilier la protection de la vie familiale avec la sauvegarde des droits individuels de chacun des membres de la famille.
Or ce divorce serait inaccessible pour le conjoint sans ressources, s’il était privé du droit à une compensation financière équitable. Il le serait aussi pour le conjoint menacé de devoir payer une somme excessive. Pour les deux époux, l’imprévisibilité du montant de la compensation qui sera offerte ou due, représente un stress qui aggrave le conflit conjugal. Une juste compensation des inégalités causées par la rupture du mariage, selon des modalités de calcul prévisibles et comprises par les époux constitue donc, dans certains cas, une condition pour que le droit au divorce soit effectif.
les critères définis par la loi
Le législateur a prévu, selon l’article 270 du Code Civil, que lors du divorce l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Comment déterminer son montant ? L’article 271 du code civil dit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Cet article précise les critères à prendre en compte, pour déterminer le montant de cette compensation: la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire (par les choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint).
Le législateur dit aussi que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La loi définit donc des critères précis.
La cour de cassation en contrôle la bonne application.
Mais, en fin de compte, quel est le montant qui doit être fixé ? Comment le juge arrivera-t-il à un montant ? Comment les époux détermineront-ils ce montant de manière amiable dans leur convention lorsqu’ils divorceront par consentement mutuel ?
les méthodes utilisées pour fixer le montant
Depuis quelques années, de nombreuses méthodes d’aide au calcul ont vu le jour, tentant de prendre en compte ces différents critères, les plus couramment citées étant celles de Messieurs Stéphane DAVID, Martin SAINT-LEON ou Axel DEPONDT (AJ Famille 2010, p.350 et s).
Certaines de ces méthodes peuvent être contraires à la jurisprudence de la Cour de Cassation, telles que celles qui prennent en compte la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, et l’application, à un même cas d’espèce, de tous ces modes de calcul – répertoriés dans AJ Famille 2005 p.86 – conduit à un résultat pouvant aller de 1 à 80.
Il est, par ailleurs, souvent difficile de comprendre le calcul effectué par le magistrat pour parvenir au montant final, souvent énoncé à l’issue d’une énumération de différents paramètres, sans que l’on sache quelle part a été donnée à chacun d’eux.
Il s’ensuit pour les justiciables et leurs conseils un sentiment d’insécurité, voir l’impression de participer à une loterie !
Partant de ce constat, un groupe de travail composé de deux magistrats et deux avocats s’est constitué autour de Jean-Claude BARDOUT, vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse, – déjà à l’origine de la « Table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » – pour définir une méthode d’aide au calcul utile à destination des praticiens du droit de la famille.
Cette aide au calcul doit se baser sur les critères définis par la loi et la jurisprudence. On peut raisonnablement classer ces critères en deux catégories : les critères patrimoniaux (ou économiques : revenus actuels, charges alimentaires, revenus dans un avenir prévisibles, revenus potentiels du patrimoine, perte de droits à la retraite) et les critères personnels (durée du mariage, âge des époux, temps consacré aux enfants au détriment de la vie professionnelle, état de santé).
1. LES CRITÈRES PATRIMONIAUX
1.1 La disparité en revenus
1.1.a) la disparité actuelle
Le premier travail consiste à déterminer, pour chacune des parties, le montant de ses revenus nets imposables.
Pour ce faire, sont pris en compte dans l’aide au calcul PilotePC :
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les revenus mensuels nets imposables du travail : salaires, BNC, BIC, revenus agricoles, revenus fonciers, revenus mobiliers,
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la rente invalidité sauf rente accident du travail,
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les pensions militaires d’invalidité,
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le RSA.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, sont exclues les allocations familiales qui sont destinées aux enfants ainsi que les sommes et avantages attribués provisoirement au titre du devoir de secours.
Lorsque le débiteur de la prestation verse une contribution aux frais d’entretien et d’éducation d’enfants ses revenus mensuels sont diminués du montant de celle-ci.
Dans un souci d’équité et parce que le conjoint créancier de la prestation compensatoire assume également la charge d’enfants, ses revenus sont également diminués de l’équivalent d’une contribution, estimée suivant la table de référence des pensions alimentaires.
Nous obtenons, à ce stade, le revenu mensuel des époux pondéré par la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
La disparité actuelle de revenus entre les époux ainsi estimée, permet de définir une unité de base de la disparité (différence entre les revenus mensuels des époux divisée par deux) qui sera modulée et multipliée en fonction des autres critères de disparité prévus par l’article 271 du code civil.
Mais il est impossible de se contenter d’un tel calcul, si la situation du débiteur de la prestation compensatoire est amenée à évoluer dans un avenir proche et si cette évolution doit avoir des répercussions sur son revenu.
1.1.b). L’évolution de la disparité dans un avenir prévisible
L’aide au calcul permet aussi de prendre en compte l’évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible. L’article 271 du code civil vise « les droits existants et prévisibles», mais toute la difficulté était d’encadrer l’avenir prévisible dans une durée.
Nous avons choisi de fixer la limite de « l’avenir prévisible» à huit ans, retenant ainsi le délai maximum que le législateur lui même a fixé pour le règlement d’une prestation compensatoire.
L’aide au calcul PilotePC prend donc en compte une période de huit années après le divorce.
Si dans un délai de huit ans à compter du divorce, la situation professionnelle d’un conjoint ou des deux conjoints est amenée à changer, de manière prévisible, (départ à la retraite, licenciement programmé, mutation), sans que cela ne résulte d’une volonté délibérée de diminuer ses ressources devant le juge, et que la date de ce changement est prévisible ainsi que le montant des revenus, l’article 271 demande d’en tenir compte pour apprécier la disparité.
Dans ce cas, et dans la limite des huit années après le divorce, les revenus sont estimés au prorata du nombre d’années pendant lesquels ils seront respectivement perçus, sur ces huit années.
PilotePC calcule la moyenne des revenus sur cette période de huit années, ainsi que la différence des revenus moyens entre les conjoints après déduction de leurs contributions respectives pour les enfants.
Formule : (Revenu mensuel moyen prévisible – montant de la contribution)*(nombre d’années entre le divorce et la date prévisible de la modification / divisé par 8)+(Revenu mensuel actuel – montant de la contribution)*(nombre d’années entre la date de la modification et la huitième année y compris / divisé par 8)
Si aucune évolution n’est prévue dans les huit ans à venir, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette étape.
1.2 La disparité en capital
Lorsque l’un des époux ou les deux dispose(nt) de revenus mobiliers ou fonciers, ces revenus sont pris en compte au titre des revenus actuels ou prévisibles. Mais si l’un des époux ou les deux disposent d’un patrimoine mobilier ou immobilier dont il s’abstient de tirer des revenus, la disparité de patrimoine entre les époux doit être prise en compte et être appréhendée en estimant les revenus potentiels que pourrait en retirer l’époux concerné.
En effet si l’un des époux a décidé de ne pas faire fructifier son patrimoine, ces revenus potentiels doivent être déterminés et entrer dans le calcul de la prestation compensatoire.
Compte tenu de la situation économique actuelle, nous avons retenu un taux de rendement moyen du patrimoine de 3 %. Ce taux reflète a peu près la réalité du rendement moyen sur une durée de plusieurs années et sera donc dans la majeure des cas une approximation suffisante des revenus perçus au moment du divorce et dans un avenir prévisible. Mais il est possible de modifier ce taux, si l’on dispose d’informations fiables pour justifier un taux plus élevé ou moins élevé.
A ce stade, on obtient le revenu mensuel moyen prévisible corrigé du débiteur, toutes ressources confondues.
2. LES CRITÈRES PERSONNELS
2.1. La durée du mariage
Conformément au 3ème alinéa de l’article 271, la durée du mariage doit être prise en compte pour le calcul de la prestation compensatoire.
La date du mariage est renseignée.
La durée du mariage est calculée automatiquement à partir de la date du divorce
La Cour de Cassation a eu l’occasion, à maintes reprises, d’affiner ce critère en énonçant qu’il n’y avait pas lieu de retenir les années de concubinage antérieures au mariage et qu’il était possible de ne retenir que les années de vie commune durant le mariage.
La disparité objective calculée précédemment est multipliée par le nombre d’années de mariage ou de vie commune pendant le mariage.
2.2. L’âge du conjoint créancier
L’âge est un des critères de la disparité, selon l’article 271 du code civil. Comment appréhender ce critère ?
Plus le conjoint créancier de la prestation est jeune, mieux il ou elle pourra améliorer sa situation professionnelle et retrouver son autonomie financière, s’il ou elle avait cessé de travailler pour éduquer les enfants.
Plus le conjoint créancier de la prestation est âgé, plus difficile sera sa reconversion professionnelle, la disparité actuelle risque de perdurer ou sera plus difficile à combler et la méthode d’estimation PilotePC tient compte de ce critère en multipliant l’unité de base de la disparité par un coefficient progressif.
Ce coefficient augmente de l’âge légal du mariage (18 ans) à l’âge l’égal de la retraite (62 ans), puis il diminue à nouveau, car le capital compensatoire a vocation à diminuer avec l’espérance de vie
Formule : Si l’époux créancier de la prestation est âgé de moins de 62 ans le coefficient multiplicateur est égal à 1+(âge du créancier-18)/100 (par exemple 1,3 pour un conjoint créancier de 48 ans) ; s’il est âgé de 62 ans ou plus, le coefficient est égal à 1+(124-âge du créancier-18)/100) (par exemple 0,93 pour un créancier de 75 ans).
2.3. Les droits à la retraite diminués par le temps passé à élever et éduquer des enfants
Parmi les critères légaux de la disparité, le législateur a montré l’importance qu’il attache à la prise en compte de la « situation respective des époux en matière de pensions de retraite », en précisant que le juge doit estimer, « autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire » par « les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants … ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ».
Trois méthodes d’estimation de la disparité des droits en matière de retraite sont théoriquement envisageables : calcul du coût du rachat de trimestres et/ou des cotisations perdues selon les barèmes légaux ; calcul de la perte prévisible de revenus par comparaison de la pension de retraite prévisible de l’un des époux par rapport au partage par moitié du cumul des pensions de retraite des deux époux ; calcul de l’économie réalisée par la communauté et des investissements mobiliers ou immobiliers réalisés grâce au non-paiement des cotisations retraites de l’un des époux puis partage en deux de ce capital. La première méthode aboutit, sauf pour de jeunes époux, à des coûts souvent hors de proportion avec les moyens financiers des époux, elle n’est guère réaliste. La deuxième méthode n’est guère praticable car les époux ne disposent pas d’informations suffisantes sur le montant futur de leurs diverses pensions de retraite, sauf évidemment s’ils sont déjà à la retraite ou le seront à la retraite très prochainement. Nous avons donc retenu la troisième méthode, celle du coût des cotisations non versées, car elle permet l’appréciation la plus réaliste de la disparité en termes de droits à la retraite.
Le raisonnement est le suivant : il s’agira d’évaluer l’économie réalisée par le couple (par la communauté) du fait du non-paiement des cotisations retraite pour l’un des époux. Cette économie correspond à 17 % environ du revenu de l’époux concerné avant la cessation du travail, car le taux de cotisation moyen pour la retraite est de 17 %. Cette économie a, soit été dépensée par le couple et consacrée à divers achats, soit économisée par le couple, en investissant dans l’immobilier, des assurances vies ou autre (en prévision de la retraite afin de fournir un complément de revenus). Lors du divorce, chacun des époux a droit en principe à la moitié de la valeur des biens mobiliers ou immobiliers ainsi acquis ou des économies ainsi placées. Or c’est la totalité de ces économies-retraite qui devraient revenir au conjoint qui a a perdu des droits à la retraite, pour élever les enfants ou favoriser la carrière de l’autre, tandis qu’il serait injuste que le conjoint qui bénéficie de la plénitude de ses droits à la retraite, empoche en outre la moitié des sommes économisées sur les non cotisations retraites de l’autre.
Pour calculer cette disparité, il appartient aux parties de produire un relevé de carrière, le cas échéant une évaluation comparative des droits à la retraite perdus. Le relevé de carrière détermine le nombre de mois non cotisés pendant le mariage jusqu’au jour de l’ONC ou de la reprise de l’activité professionnelle.
Le calcul consiste à multiplier le salaire mensuel perçu avant la cessation du travail (ou le SMIC si pas d’activité) par 17 % (représentant le taux moyen de cotisation retraite), divisé par deux (car chaque conjoint récupérera déjà la moitié de cette économie par le jeu du partage, et il n’y a pas lieu d’indemniser deux fois cette perte de revenu), multiplié par le nombre de mois non travaillés (et non cotisés).
Notons que si le couple avait des revenus inférieurs à 2.800 euros mensuels (valeur 2012) au moment de la cessation d’activité et a a perçu l’une ou l’autre des allocations ou prestations de nature familiale, la Caisse d’Allocations Familiales prend ces cotisations en charge sous forme d’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer et verse ces cotisations à la Caisse de retraite. Dans ce cas, la prestation compensatoire n’a pas à être impactée par l’absence de cotisations.
2.4. Autres éléments personnels à prendre en compte
L’état de santé des époux est l’un des critères à prendre en compte. Il est difficile à quantifier, mais lorsque l’un des époux fait valoir des problèmes de santé de nature à entraver son activité professionnelle dans le futur ou qui font peser une sérieuse incertitude sur le futur professionnel et les ressources, il faut en tenir compte dans l’appréciation des situations respectives des époux. La solidarité entre époux qui aurait pu normalement jouer prendra fin avec le divorce ; la disparité de situation qui résulte de ces problèmes de santé est donc causée ou aggravée par la rupture du mariage et doit être compensée, dans la mesure du possible. Cette compensation devra être déterminée au cas par cas. PilotePC ne propose aucune pondération préétablie, mais le moyen de pondérer librement l’estimation proposée, d’une part en renseignant un texte libre pour motiver cette pondération, d’autre part en indiquant librement le montant qui sera en définitive demandé, proposé ou fixé.
3. Capacité de payer et montants des versements périodiques
Dernières étapes proposées par PilotePC : le contrôle de la capacité de payer du conjoint condamné à payer une prestation compensatoire, le calcul du montant des versements mensuels sur huit ans comme le permet la loi, le contrôle de la capacité de payer les versements mensuels.
L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. La prestation que l’un des époux peut être condamné à payer doit donc tenir compte des ressources du conjoint débiteur et ne doit pas dépasser sa capacité de payer.
Cette capacité, comme l’a montré, Maitre Axel Depondt, peut être estimée à partir de la capacité maximale d’épargne, qui elle-même a pu être calculée, tenant compte de l’impôt progressif, à un taux moyen de l’ordre de 30 %.
Les méthodes d’estimation de la capacité d’endettement, mises en œuvre par les banques et établissements de crédit, conduisent aux mêmes résultats.
La méthode PilotePC estime cette capacité maximale d’épargne à partir du revenu actuel du débiteur, diminué le cas échéant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, pondéré selon le revenu prévisible et éventuellement les revenus potentiels du patrimoine non exploité.
Cette capacité maximale d’épargne permet de vérifier que la prestation compensatoire estimée par la méthode ne dépasse pas la capacité de payer du débiteur.
L’article 275 du code civil prévoit que la prestation compensatoire peut être payée par versements périodiques, pendant une durée maximale de huit ans. En pratique, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer la prestation compensatoire en capital, il demandera à être autorisé à payer la prestation sous forme de versements mensuels pendant huit ans. PilotePC calcule le montant de ces 96 mensualités, ainsi que la capacité d’épargne mensuelle, pour vérifier la capacité de payer ces mensualités.
CONCLUSION
La méthode PilotePC constitue une aide à l’usage des professionnels du droit (magistrats, avocats, notaires, experts patrimoniaux). Cette méthode est fondées sur les critères définis par le code civil, et précisés par la cour de cassation.
Les solutions choisies ont été guidée par le respect des règles de droit en vigueur et le besoin d’une méthode facile d’utilisation (pour des praticiens du droit) permettant de fixer le montant de la prestation compensatoire, le plus équitable possible.
Les professionnels, notamment, les avocats conservent la possibilité de mettre en exergue certains éléments, tels que le nombre d’enfants élevés, l’état de santé, l’évolution de la carrière professionnelle propres à l’un des époux etc…, d’autant que les critères légaux ne sont pas limitatifs.
Pour connaître les formules de calcul
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