ENCORE DES RÉPONSES

mariage

Encore des réponses sur PilotePC

QUESTIONS ET RÉPONSES À PROPOS DU PATRIMOINE DES ÉPOUX

Question – Comment prendre en compte le patrimoine commun des époux ?

Plusieurs réponses à cette première question La rubrique « autres éléments d’appréciation » doit permettre de prendre en considération tous les éléments personnels, subjectifs ou non aisément quantifiables. Vous pouvez donc l’utiliser à cet effet si vous estimez que les droits respectifs des époux dans la liquidation sont facteur d’aggravation ou de minoration de la disparité et qu’ils ne peuvent être appréhendés par les rubriques précédentes.

Cette rubrique permet de noter ou rédiger les motifs particuliers qui justifient le montant de la prestation qui va être en définitive offert, sollicité ou décidé. Sauf cas particuliers, il n’est guère possible d’estimer de manière simple les conséquences que vont entraîner sur la disparité entre époux le partage de la communauté, sauf à dire qu’en cas de règlement par moitié la disparité ne s’en trouve ni augmentée ni amoindrie. La cour de cassation a pu rappeler que le fait qu’un époux recueille de la liquidation de la communauté une somme importante n’est pas un élément permettant de le débouter de sa demande de prestation dès lors que l’autre époux recueille de la liquidation la même somme.

Lorsque les droits des époux sont égaux dans cette liquidation, le fait qu’ils en retirent une somme importante pourrait conduire à dire tout à la fois que le débiteur n’a besoin que d’une prestation moindre ou au contraire que le créancier peut payer une prestation plus importante. C’est une question de motivation sur laquelle, compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation, l’outil PilotePC ne prend pas position.

On peut toutefois envisager certains cas où les conséquences d’un partage inégalitaire peuvent être appréhendées directement par les rubriques de PilotePC. Par exemple, en cas de divorce par consentement mutuel, si les conséquences du partage sont déjà connues, et que l’un des époux ou les deux retire(nt) dès le divorce des revenus réguliers supplémentaires du fait de cette liquidation qui sera en toute vraisemblance homologuée, ce revenu foncier ou mobilier peut être intégré dans les revenus actuels.

Autre exemple, si l’on peut établir que la liquidation partage permettra à l’un des époux de recevoir un patrimoine immobilier ou mobilier qui sera producteur de revenu fonciers ou mobilier dans un avenir prévisible, ces revenus peuvent être intégrés dans la rubrique des revenus prévisible, en indiquant la date prévisible de réalisation du partage dans la rubrique date prévisible de modification.

Troisième exemple, si l’on peut établir que la liquidation partage permettra à l’un des époux de recevoir un patrimoine immobilier qui n’est pas actuellement producteur de revenus mobiliers, mais qui pourrait l’être, on peut indiquer la valeur de ce patrimoine dans la rubrique prévue à cet effet et PilotePC en évaluera le revenu foncier prévisible sur la base d’un taux forfaitaire de 3%, revenu qui sera pris en compte pour l’estimation de la disparité et le montant recommandé de la prestation.

La date de séparation des époux

QuestionBonjour, j’aimerai avoir des explications sur la case à remplir s’intitulant : « date de séparation si celle-ci est retenue ». Dans quel cas faudrait-il la remplir ? je pense que cela concerne les personnes s’étant séparées pendant de nombreuses années, mais j’aimerai avoir confirmation. Merci par avance pour vos explications. Cordialement.

Réponse – PilotePC vous permet de préciser cette information, le cas échéant, en application de la jurisprudence de la cour de cassation. La cour a stabilisé sa jurisprudence sur ce point depuis quelques années en décidant que le juge du divorce peut ne tenir compte que de la durée de la vie commune pendant le mariage (ce que la doctrine nommait « vif mariage »), c’est-à-dire les années de vie commune après le mariage et avant la séparation de fait ou de droit des époux. 

La cour a dit aussi, après avoir varié sur ce point, que le juge n’a pas à prendre en compte les années de vie commune précédent le mariage (les années d’union libre ou concubinage ou pacs ne donnent pas droit à prestation compensatoire, même s’ils sont suivis d’un mariage).

Si le juge « peut » tenir compte des années de vie commune pendant le mariage, au lieu de la durée totale du mariage, cela semble devoir dire qu’il conserve un pouvoir d’appréciation. Cette question peut donc être discutée par les parties. Le juge peut refuser de ne tenir compte que de ces années de vie maritale commune et retenir la durée du mariage comme le prévoit la loi. 

Par ailleurs, dans la mesure où le juge est tenu par les prétentions des parties, il semble qu’il ne devrait pas de son propre chef ne tenir compte que des années de vie commune si aucune des parties ne le lui a demandé. En tout état de cause, le logiciel permet de tenir compte de cette date ou non, selon la décision des utilisateurs. En espérant avoir répondu à votre interrogation.

La charge des enfants en résidence alternée

QuestionComment faire lorsque les enfants sont en résidence alternée auprès de chacun des époux et que l’un d’eux, en raison de la différence importante de revenus paie une pension alimentaire à l’autre parent ?

Réponse – Si vous voulez compter la pension alimentaire reçue par l’un des époux (à titre de participation aux frais d’éducation et d’entretien des enfants) comme une ressource pour l’époux qui la perçoit, vous pourriez techniquement l’additionner dans PilotePC avec les ressources actuelles du parent qui reçoit cette pension. Cependant, une telle manière de procéder serait  juridiquement critiquable.

En effet, la cour de cassation dit que les allocations familiales perçues par l’un des parents n’ont pas à être prises en compte parmi les ressources du parent qui les perçoit, puisque ces allocations sont destinées à l’entretien des enfants, alors que les contributions aux frais d’éducation et d’entretien doivent être comptabilisées comme une charge pour le parent qui la verse. On peut en déduire que la contribution doit être prise en compte parmi les charges, mais non parmi les ressources.

Pour répondre au cas spécifique de la résidence alternée, avec une contribution versée en dépit du partage des frais en nature, cette contribution devra être déduite des revenus de celui qui la verse. Pour ce qui concerne la charge d’enfant, vous pouvez l’estimer pour chacun des parents. Si cette charge est également répartie, le fait de déduire le même montant pour chacun des époux ne modifiera pas l’estimation de la disparité ; vous pouvez donc indifféremment la déduire ou ne pas déduire cette charge.

La contribution payée pour les enfants

Question – J’ai lu avec attention votre interview parue dans AJ Famille de décembre 2013 et les exemples d’application de votre outil de calcul de la PC. Je m’interroge cependant  dans l’exemple que vous donnez sur le calcul de la contribution  pour les enfants  d’un montant de 274 € que vous retenez pour l’épouse.

Réponse – Cette somme représente la prise en compte de la charge des enfants pour le conjoint chez qui ils résident à titre habituel.

1. La cour de cassation nous demande explicitement de tenir compte, pour l’appréciation de la disparité entre époux, de la charge que représente la contribution pour les frais d’éducation et d’entretien des enfants. Elle nous demande également de ne pas tenir compte, dans les ressources d’un conjoint, des allocations familiales, qui ne constituent pas des ressources propres pour le conjoint qui les perçoit.

PilotePC permet donc de déduire le montant des contributions pour les frais d’éducation et d’entretien des enfants des ressources du conjoint qui paye de telles contributions.

 2. Qu’en est-il pour le bénéficiaire de la prestation compensatoire (l’épouse dans la grande majorité des cas) ? Si celle-ci doit payer une contribution parce que la résidence des enfants mineurs est fixée chez le mari, pilotePC permet de déduire le montant de cette contribution de ses ressources et c’est ce que nous proposons de faire.

Si le bénéficiaire de la prestation compensatoire a la charge principale des enfants, parce que, mineurs, leur résidence est fixée chez elle ou parce que, majeurs, les enfants résident encore avec elle ou qu’elle en a la charge principale, l’appréciation de la disparité serait incomplète si l’on ne tenait pas compte de cette charge.  

Même si l’article 271 ne dit pas explicitement comment nous devons chiffrer cette charge, ni même comment en tenir compte, il est précisé selon le quatrième tiret : « le juge prend en considération notamment »,  « les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ».

Il nous faut donc évaluer, prendre « en considération », la charge que représentent les enfants pour le conjoint chez qui ils résident : le temps que le conjoint doit consacrer à l’éducation pourrait s’estimer en heures de travail rémunérées perdues, temps de travail réduit, heures supplémentaires non effectuées (on sait que les femmes en charge d’enfant travaillent souvent à temps partiel) ; les frais d’éducation et d’entretien non couverts par les allocations familiales et autres prestations, ni par la contribution payée par l’autre parent.

3. Comment évaluer cette charge ? En l’absence d’autre éléments plus précis, nous proposons de vous référer à la table de référence des pensions alimentaires pour enfants :

    – enfants qui résident habituellement chez un parent (et sont accueillis un week-end sur deux et la moitié des vacances par l’autre parents) : colonne droit d’accueil classique (cette colonne permet de calculer la charge que représente un enfant qui réside principalement chez un parent), et selon le nombre d’enfant à charge.

    – enfants qui résident exclusivement chez un parents (ne sont jamais ou que rarement accueillis par l’autre parent : colonne droit d’accueil réduit), et selon le nombre d’enfant à charge.

Lorsque la table est utilisée pour estimer le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien, c’est le revenu du parent débiteur qui est pris en considération. Mais si elle est utilisée pour estimer la charge que représente l’enfant pour le parent chez qui il réside habituellement, c’est le revenu du parent créancier qui sera pris en considération. L’utilisateur de PilotePC reste libre d’apprécier cet élément selon toute autre méthode ou estimation : il suffira d’indiquer le montant correspondant dans la colonne « contribution ou charge d’enfant).

Le patrimoine des époux après la liquidation partage

Question – Bonjour, je viens de simuler un calcul de PC sur votre pilote. Il me semble qu’il faudrait intégrer le patrimoine des époux en capital à l’issue de la liquidation du régime comme cela est prévu dans l’article 271 du code civil. Dans mon cas mon client aura de Madame un capital de 276 000 € à l’issue de la liquidation et je ne vois pas où je peux faire apparaitre cette somme dans la détermination de la PC. Merci de votre réponse

Réponse – Le patrimoine des époux en capital à l’issue de la liquidation est appréhendé dans PilotePC 

– soit sous la forme des revenus qu’il procure ou procurera, en additionnant ses revenus avec les revenus actuels ou, le cas échéant, les revenus prévisibles, 

– soit sous la forme des revenus potentiels que ce capital peut ou pourrait générer (par exemple patrimoine immobilier non productif de revenus fonciers parce que utilisé en tant que résidence secondaire ou en travaux ou dont l’usage ou la jouissance sont cédés gracieusement à des tiers ou toute autre raison).

Lorsque les deux époux disposent de droits égaux sur un patrimoine commun ou indivis, le fait d’intégrer ou non les revenus actuels ou potentiels de ce patrimoine ne modifie pas le résultat, mais si les droits sont inégaux ou les patrimoines mobiliers et immobiliers différents, le résultat différera et il faut donc intégrer ces revenus actuels, prévisibles ou potentiels comme dit plus haut.

La nue propriété de biens immobiliers

Question Que faire dans le cas d’un mari gagnant 3 fois le salaire de son épouse, qui n’a aucun patrimoine propre, tandis que l’épouse est nue-propriétaire de nombreux immeubles. La nue propriété ne produit aucuns revenus et on ne peut quasiment pas en disposer. Comment, dans ce cas évaluer la différence de situation ?

Réponse PilotePC permet de prendre en compte une situation patrimoniale de ce type, grâce au critère « revenus potentiels du patrimoine » ou au critère « revenus prévisibles ». Les revenus potentiels sont ceux qu’un époux pourrait tirer d’un patrimoine qui lui appartient en propre, mais qu’il n’exploite pas actuellement, soit pour en jouir personnellement, soit dans l’attente de la fin de la procédure de divorce. Les revenus prévisibles sont ceux qu’un époux va disposer dans un avenir prévisible, notamment les revenus d’un patrimoine immobilier qui sera exploité dans un futur proche. Si ni l’une ni l’autre de ces situations ne correspondent au cas d’espèce, la nue propriété peut être mentionnée dans le critère « autres éléments d’appréciation » pour être prise en compte par l’utilisateur en fonction des données de l’espèce, tout en se rappelant que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation d’égaliser les patrimoines ni de modifier les effets normaux des régimes matrimoniaux des époux.

Question – j‘ai deux questions

Dans le cas d’un couple sans enfant, propriétaire de leur logement, sans d’économies à partager, l’épouse n’a jamais travaillé parce que c’était le choix du couple, puis-je, dans la case patrimoine propre attribuer à chacun la valeur de la moitié de l’appartement, diminué pour monsieur de la valeur de la PC qu’il offre ?
Seconde question : Je n’imagine pas qu’une fois divorcée l’épouse reste sans aucune ressource d’activité car elle n’a pas de souci de santé particulier : puis je indiquer un montant forfaitaire (genre 1000 euros) ou sinon le RSA ( 460 euros) dans la case revenu mensuel en cas de changement prévisible ?
Merci d’avance pour vos éclaircissements.

Réponse
1 – pour ce qui concerne le patrimoine commun des époux en régime de communauté légale, la cour de cassation a eu l’occasion de dire que les époux ayant vocation chacun à la moitié de la valeur du bien, cette considération ne modifie pas l’appréciation de la disparité.
Pour ce qui concerne PilotePC, vous pouvez indiquez pour chacun la moitié de la valeur de l’appartement au titre des revenus potentiels du patrimoine ou ne rien indiquer, cela ne modifiera pas le résultat si cette valeur est égale pour chacun des époux.
par contre, je ne diminuerai pas le montant de la moitié de la valeur de l’appartement par le montant de la prestation compensatoire, ce serait une valeur auto-référentielle et une erreur d’appréciation que d’estimer la disparité éventuelle de situation entre les époux en tenant compte du montant de la PC censé réparer cette disparité.
2 – oui, si l’épouse n’est pas incapable de travailler (handicap, âge au delà de la retraite, charge d’enfant), il est possible de tenir compte, comme le permet le logiciel, en accord avec la jurisprudence, l’évolution de la situation prévisible. Dans ce cas les indications portées dans cette case devront être précisées dans les conclusions : type d’emploi ou d’activité potentielle et rémunération prévisible en fonction des diplômes, de la qualification professionnelle, de l’expérience acquise, de la disponibilité, de la santé, et délai nécessaire à cette reprise d’activité (stage de mise à niveau, recherche d’emploi, démarrage d’une activité libérale ou à son compte)
cordialement

Question Comment est calculée la pondération liée à l’âge ?

Réponse L’âge est un des critères de la disparité, selon l’article 271 du code civil. Comment appréhender ce critère ?

Le fait d’être plus ou moins jeune ou âgé ne justifie pas en soi une prestation compensatoire.

Ce critère n’est à prendre en compte qu’en corrélation avec les autres critères, et notamment en corrélation avec la disparité de revenus entre les époux, surtout si cette disparité est causée ou aggravée par le fait que le conjoint concerné avait cessé de travailler pour éduquer les enfants ou avait sacrifié sa carrière professionnelle à l’éducation des enfants communs.

Concernant l’âge du conjoint débiteur de la prestation, nous n’avons pas retenu de pondération systématique et nous laissons cette possibilité à l’appréciation au cas par cas, ce que permet la dernière étape de l’aide au calcul, si cela parait justifié au cas d’espèce.

Concernant le conjoint créancier de la prestation, l’âge parait devoir être pris en considération dans la plus part des cas.

Plus le conjoint créancier de la prestation est jeune, mieux il ou elle pourra améliorer sa situation professionnelle après le divorce et retrouver son autonomie financière. S’il existe une disparité, celle-ci pourra raisonnablement être comblée plus rapidement ou amoindrie plus aisément.

Si le conjoint créancier de la prestation est plus âgé, quoiqu’encore à l’âge actif, plus difficile sera sa reconversion professionnelle. La disparité actuelle risque de perdurer ou sera plus difficile ou plus lente à combler.

La méthode d’estimation PilotePC tient compte de ce critère en multipliant l’unité de base de la disparité par un coefficient progressif.

Ce coefficient augmente à compter de l’âge légal du mariage (18 ans = coefficient 1) et ce jusqu’à l’âge l’égal de la retraite (62 ans = coefficient 1,48). Le coefficient augmente donc de 0,01 par année après l’âge de la majorité.

Toutefois, il serait inéquitable de faire progresser encore ce coefficient après l’âge légal de la retraite où le conjoint peut faire valoir ses droits à la retraite.

Si elle est versé en capital après cet âge, la prestation compensatoire doit être proportionnée à la durée moyenne d’espérance de vie, pendant laquelle le revenu du créancier ou de la créancière a besoin d’être compensé.

C’est pourquoi la progression retenue correspond à une courbe en cloche : toute année supérieure à 62 ans entraîne une réduction de 0,01 du coefficient à déduire du coefficient maximum 1,48. Par exemple : 1,48 – 12 = 1,36 pour une créancière de 74 ans ; 1,48 – 26 = 1,20 pour une créancière de 90 ans.

Formule :

Si l’époux créancier de la prestation est âgé de 62 ans ou moins, le coefficient multiplicateur est égal à 1+{(âge du créancier-18)/100} (par exemple 1,3 pour un conjoint créancier de 48 ans) ;

si le conjoint créancier de la prestation est âgé de plus 62 ans, le coefficient est égal à 1,48-{(âge du créancier-62)/100}, (par exemple 1,48-{(90-62)/100} =1,2 pour un créancier de 90 ans).

Question Les données renseignées sur le site sont-elles sauvegardées ?

Réponse Les données que vous enregistrez sur PilotePC ne sont pas enregistrées sur le site, elles le sont seulement, temporairement ou définitivement, sur votre propre ordinateur.

Pour imprimer ou sauvegarder ou les deux, il faut cliquez sur l’icône ou les icônes impression (petite imprimante) ou sauvegarde (pdf). L’ensemble des données que vous aurez renseignées et les résultats des calculs ainsi que les autres éléments d’appréciation seront enregistrés ou imprimés sous forme d’un texte de deux pages environ (mais sans la mise en forme graphique du site)

Question les calculs semblent bloqués en cours de renseignement à 32 ou à 64 % et je ne peux pas compléter le formulaire

Réponse   si le calcul s’arrête à 32 ou 64 % c’est que l’une des informations nécessaire au calcul n’est pas renseignée.

les informations nécessaires dans tous les cas sont :

date du mariage
date prévisible du jugement de divorce (indispensable pour calculer la durée du mariage)
revenu actuel de chacun des époux
âge du créancier de la prestation

les informations nécessaires dans les cas où vous introduisez des facteurs complémentaires sont :

si vous indiquez un revenu dans un avenir prévisible
il faut indiquer aussi la date prévisible où cette modification de revenu interviendra (indispensable pour le calcul de péréquation qui est fait sur 8 ans)

si vous indiquez la perte de cotisations retraite pendant un certain nombre d’année
il faut indiquer le montant du revenu estimé à la date de cessation des cotisations

je crois n’avoir rien oublié …

si cela ne se débloque pas, consultez le mode d’emploi (onglet mode d’emploi) ou visitez le site d’information (ongle site d’information) qui comprend deux onglet QUESTIONS RÉPONSES qui pourront vous êtes très utile.

en cas de persistance du blocage, décrivez moi à quel niveau cela bloque

pour utiliser PilotePC pointer sur le lien PilotePC aide au calcul