04 Jan

pilotePC formule de calcul

voici la formule de calcul mise en oeuvre par l’application pilotePC :

0,6 x la différence entre le total des revenus mensuels du futur ex conjoint débiteur et le total des revenus mensuels du futur ex conjoint créancier de la prestation compensatoire, ces revenus étant diminués de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien pour les enfants ou la charge estimée de ces frais d’éducation et d’entretien (ou d’autres obligations alimentaires), pondéré par l’évolution prévisible des revenus du débiteur et du créancier (calculé sur une période de huit année) augmenté le cas échéant des revenus potentiels du patrimoine non générateur de revenus au moment du divorce, estimés sur la base de 3% de rendements à moduler selon le cas d’espèce, multiplié par le nombre d’années de mariage ou par le nombre d’année de vie commune après le mariage et avant la séparation si cette dernière date est revendiquée ou retenue, modulé en fonction de l’âge du créancier de la prestation selon la formule (SI l’âge est <62 = 1+(âge- 18)/100; sinon 1+(124-(âge-18)/100) auquel s’ajoute le cas échéant une indemnité spécifique pour la perte de droits à la retraite en cas de cessation d’activité professionnelle pendant le mariage pour élever les enfants du couple. Le résultat est exprimé en capital et en versements périodiques mensuels pendant une période de 8 ans. La capacité d’épargne du créancier de la prestation, indiquée à titre de limite à ne pas dépasser, est estimée sur la base de 30% de ses revenus.

formule de calcul de l’outil d’aide à l’estimation du montant de la prestation compensatoire, en version pdf

et en version open office

27 Sep

Comment prendre en compte la disparité de patrimoines

disparité de patrimoinesLA DISPARITÉ DE PATRIMOINES

La disparité de patrimoines est, selon la loi, l’un des critères à prendre en compte pour apprécier s’il existe une disparité de situations entre les époux causée par le divorce.

Cependant, comme le rappelle la jurisprudence de la cour de cassation, la prestation compensatoire n’a pas pour but d’égaliser les patrimoines, ni d’annihiler l’effet du régime matrimonial choisi par les époux.

Cette même jurisprudence dit aussi que les espérances successorales ne peuvent pas être prises en compte. On ne peut donc prendre en compte le patrimoine des parents ou les prévisions d’héritage futur. Mais il faut prendre en compte le patrimoine actuel de chacun des époux au moment du divorce.

la disparité de patrimoines dans le cadre d’une analyse globale de la disparité

La disparité des patrimoines doit être appréciée dans le cadre d’une analyse globale de la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Les situations doivent être distinguées selon que les époux disposent de patrimoine propre ou indivis. Selon que les époux sont pleins propriétaires ou seulement usufruitier ou nu-propriétaires. Selon que ce patrimoine est fructifère ou non, c’est-à-dire qu’il procure des revenus actuels ou non.

PilotePC ne permet pas de mesurer toutes les situations particulières, mais propose une estimation utile dans la majeure partie des cas. Pour les cas qui ne font pas l’objet d’une estimation particulière, PilotePC invite l’utilisateur à décrire précisément les situations particulières. Une ligne intitulée « autres éléments d’appréciation » est prévue pour cela. L’utilisateur est invité à minorer ou augmenter le montant recommandé par PilotePC, en indiquant pour quel motif ce montant mérite d’être augmenté ou minoré.

Pilote PC propose trois manières de prendre en compte la disparité de patrimoine

Voici trois manières dont PilotePC prend en compte les éléments patrimoniaux.

  1. le patrimoine propre ou indivis générateur de revenus sera pris en compte par le biais des revenus qu’il génère, dans la ligne « revenus actuels » de l’époux qui perçoit ces revenus. Dans ce cas, il faut additionner les revenus fonciers ou mobiliers perçus avec les autres revenus perçus (salaires, revenus d’activité et assimilés, rentes etc).
  2. le patrimoine propre ou indivis qui ne génère pas actuellement de revenus mais qui en générera de manière prévisible (bien temporairement vide d’occupant qui est mis à la location ou le sera et qui procurera des revenus à une date prochaine et pour un montant prévisible) sera pris en compte par le biais des revenus qu’il générera dans un avenir prévisible, dans la ligne « revenus prévisibles ».
  3. le patrimoine propre ou indivis qui ne génère pas de revenus actuellement et pour lequel on ne peut affirmer qu’il génèrera un revenu à une date prévisible. Ce patrimoine sera pris en compte par le biais de sa valeur locative ou son rendement. Il s’agit d’un patrimoine qui n’est pas destiné à être mis en location ou exploité, par exemple une résidence principale ou secondaire ou un bien immobilier destiné à être mis en location ou exploité dans le futur, à une date indéterminée, après une remise en état ou des travaux. Ce bien sera pris en compte dans la ligne « patrimoine actuellement non producteur de revenus ».

Ces trois manières de prendre en compte les patrimoines mobiliers et immobiliers sont pris en compte par PilotePC dans le cadre d’une appréciation globale des revenus. Cette appréciation s’opère par cumul et pondération des revenus actuels, prévisibles ou potentiels, pour établir l’unité de base de la disparité. Cette unité est elle même pondérée aux autres facteurs pris en compte : durée du mariage, âge … avant de prendre en compte l’éventuelle disparité en matière de droits à la retraite.

La prise en compte d’un patrimoine non fructifère

Si les époux ne disposent d’aucun patrimoine propre, mais ont un patrimoine commun, régi par le régime matrimonial de la communauté légale et qu’ils ont des droits égaux sur ce patrimoine, sans récompenses ni créances, alors le fait que chacun des époux retirera de la liquidation la moitié de ce patrimoine, ne supprime ni ne crée une éventuelle disparité.

Lorsqu’un conjoint dispose d’un patrimoine mobilier ou immobilier dont il ne tire aucun revenu, la disparité de patrimoines entre les époux sera prise en compte en estimant les revenus potentiels que ce patrimoine pourrait procurer.

En effet, si l’un des époux a décidé de ne pas faire fructifier son patrimoine, ces revenus potentiels doivent être déterminés et entrer dans le calcul de la prestation compensatoire.

PilotePC estime le rendement de ce patrimoine à 3%. Le taux de 3,5 % avait été retenu par certaines méthodes il y a quelques années, mais le taux de 3 % apparait, selon les experts patrimoniaux interrogés, plus proche de la réalité moyenne du marché actuel. C’est pourquoi PilotePC se base sur ce taux de 3 % pour estimer le revenu potentiel d’un patrimoine actuellement non producteur de revenus. S’il produit des revenus actuellement, ce sont les revenus actuels et réels qui doivent être pris en compte, dans la ligne « revenus actuels ».

Ce taux est proposé par défaut, car il reflète la réalité actuelle du rendement moyen sur une durée de plusieurs années. Il constituera donc dans la majeure des cas une approximation suffisante des revenus perçus au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Cependant PilotePC permet de modifier ce taux, si l’on dispose d’informations fiables pour justifier un taux plus élevé ou moins élevé. Dans ce cas, il suffit d’indiquer le taux retenu, en lieu et place du taux de 3%. Les conclusions ou le jugement devront motiver ce choix.

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23 Sep

comment compenser la disparité des droits à la retraite des époux ?

mariageCOMPENSER LA DISPARITÉ EN MATIÈRE DE DROITS À LA RETRAITE ?

Lorsque les époux sont retraités au jour où est prononcé leur divorce, il suffit de comparer le montant total des pensions de retraite de chacun des époux, auxquels s’ajoutent éventuellement d’autres revenus mobiliers, fonciers, salariaux ou d’activité, pour estimer la disparité existante entre les époux au moment du divorce. Dans ce cas, la disparité des droits à la retraite s’apprécie et se répare comme en matière de disparité actuelle de revenus.

Mais comment faire lorsque le conjoint créancier de la prestation compensatoire n’a pas atteint l’âge de faire valoir ses droits à la retraite mais déclare qu’il ou elle a perdu plusieurs années de cotisation parce qu’il ou elle n’a pas travaillé pendant plusieurs années au cours du mariage. La disparité n’est que prévisible. Il s’agit à ce stade d’une disparité des droits. Comment évaluer cette disparité ?

Trois méthodes au moins peuvent être envisagées :

1) la méthode d’estimation par le coût de rachat des droits ;

2) l’évaluation de la perte de revenus prévisibles du conjoint divorcé créancier au moment de la retraite par rapport au niveau de revenus dont ce conjoint aurait bénéficié à la retraite du fait du mariage ;

3) l’estimation des économies faites ou des investissements réalisés par le couple au cours du mariage grâce aux cotisations de retraites non versées.

première méthode : le rachat de trimestres et de cotisations

Une première méthode pour évaluer le montant de la compensation due au titre de la disparité créée par le divorce en matière de retraite consiste à estimer le coût que représenterait le rachat des cotisations et trimestres perdus.

Le coût de rachat d’une année de cotisation est déterminé par la loi portant réforme des retraites 1 qui permet des versements au titre des années d’études supérieures et des années incomplètes. La loi autorise le rachat de 12 trimestres. Ces rachats permettent d’augmenter le montant de la retraite et/ou même de partir plus tôt. Le cout du rachat d’un trimestre varie varie en fonction de l’âge du demandeur et de ses revenus. Chaque trimestre peut être racheté au titre du taux seulement ou au titre du taux et de la durée d’assurance. Le rachat du taux atténue la décote, mais n’a pas d’effet sur le nombre de trimestres.

Le coût du rachat est déterminé par un barème, en fonction de l’âge de l’assuré, de l’option choisie (taux seul ou taux et trimestres), de la proportion retenue en fonction du plafond de la sécurité sociale (trois possibilités de <0,75 à >1) et d’une majoration selon la génération de l’assuré. Le coût augmente fortement en fonction de l’âge auquel le rachat est fait.

Si l’on retenait cette première méthode d’évaluation pour fixer le montant de la compensation due par un époux à l’autre au moment du divorce, pour réparer la disparité en matière de droit à la retraite causée par la rupture du mariage, de quel montant pourrait être cette compensation ? Elle pourrait être de la moitié du coût du rachat. Car si le couple a vécu pendant le mariage en faisant l’économie des cotisations retraite de l’un de ses membre, cette économie a, d’une manière ou d’une autre, profité aux deux époux, sous forme d’amélioration du niveau de vie du couple et/ou de constitution d’un capital mobilier ou immobilier. Chaque époux en a profité pendant le mariage par l’augmentation du niveau de vie du couple et/ou recevra la moitié des économies réalisées au cours de la liquidation partage. Il est logique que l’époux qui a régulièrement cotisé pour sa retraite ne perçoive pas la moitié de cette somme, qui doit logiquement revenir, en entier, au conjoint qui n’a pas cotisé. Celui des époux dont les droits à la retraite ont été sacrifié doit donc recevoir la totalité des droits économisés, la moitié lors des opérations de liquidation partage, l’autre moitié sous forme de prestation compensatoire. L’indemnisation, pour réparer cette disparité, doit donc être de la moitié du coût du rachat.

Ceux qui ont tenté se simuler leur situation pour envisager le rachat de trimestres le savent : le rachat est financièrement envisageable lorsque l’on est jeune. Il est prohibitif lorsque l’on avance en âge. Cette première méthode d’estimation, qui avait l’avantage de reposer sur un barème légal, a été abandonnée car elle dépasse la capacité de payer du débiteur ou aboutit à un montant disproportionné. Sauf cas d’espèce, cette méthode ne remplit pas l’objectif de réparer, « autant qu’il est possible » la disparité en matière de droits à la retraite.

seconde méthode : estimer la perte de revenus causée par le divorce au moment de la retraite

La seconde méthode théoriquement envisageable consiste à évaluer la perte prévisible de revenus d’un conjoint, au moment où il prendra sa retraite, par rapport aux revenus dont il aurait pu profiter, s’il était resté marié. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de calculer la perte prévisible de revenus d’un conjoint lorsqu’il sera retraité par rapport au revenu qu’il perçoit actuellement en activité, car cette baisse n’est pas causée par la rupture du mariage.

Il ne s’agit pas non plus de comparer le montant prévisible de la retraite qu’un conjoint aurait pu percevoir au terme d’une carrière non interrompue par rapport au montant de la retraite qui sera réellement perçue compte tenu des périodes non cotisées, car cette différence ne rend pas compte de la disparité causée par le divorce. En effet, sans le divorce, l’époux qui a le moins cotisé aurait bénéficié de la retraite du conjoint qui a cotisé pleinement.

Il s’agit d’estimer la perte de revenus causée par la rupture du mariage pour l’époux qui réclame une prestation compensatoire en comparant le niveau de vie qu’il aurait pu avoir en restant marié (grâce aux retraites cumulées des époux) et le niveau de vie qu’il aura étant divorcé (en ne percevant que la plus faible des deux retraites).

Faisons grâce au lecteur des calculs faits pour simuler les résultats de cette seconde méthode. Si le conjoint qui réclame la prestation compensatoire est l’épouse, on devra prendre en compte l’espérance moyenne de vie d’une femme en France (en 2011, à l’âge de 60 ans, celle-ci était de 27 ans2) pour calculer l’indemnisation totale qu’il faudra pondérer en fonction du nombre d’année du mariage. Compte tenu de ce qu’il faut cotiser actuellement 41,5 années pour disposer d’une retraite à taux plein, la pondération par année de mariage serait de 1 / 41,5 = 0,024. Le montant de la compensation par année non cotisée pendant le mariage pourrait être estimé selon la formule suivante : { [(retraite annuelle mari – retraite annuelle épouse)/2]*12} * (27*0,024).

Cependant ce calcul ne tient pas compte de l’impact fiscal, qui remplit un rôle redistributif, en ponctionnant plus fortement les revenus élevés que les revenus faibles, ni de la déductibilité limitées de la prestation sur les impôts de celui qui paye la prestation (réduction d’impôt limitée à 7 615 € pour le débiteur), ni de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées qui assure un complément de revenu dans les conditions que nous avons rappelées. La difficulté née de la méconnaissance par le juge de l’impact fiscal et social de ces divers mécanismes rend la mise en oeuvre cette seconde méthode basée sur la perte prévisible de niveau de vie lors de la retraite particulièrement complexe. Ce qui nous conduit à envisager une troisième méthode.

troisième méthode : l’indemnisation des cotisations non versées

La troisième méthode pour évaluer le montant de la compensation due au titre de la disparité créée par la rupture du mariage en matière de retraite consiste à estimer les économies faites par le couple du fait du non versement de cotisations retraite de l’un des époux, que ce soit aux cotisations obligations du régime de la sécurité sociale ou aux cotisations à l’assurance volontaire des personnes chargées de famille 3 aux cotisations volontaires à un fond d’assurance privé, complémentaire, assurance vie ou autre. En effet, le montant des cotisations économisées par le couple a pu être investi dans une épargne mobilière ou un ou des investissements immobiliers et il serait injuste que l’époux sur le dos duquel ces économies ont été faites ne récupère que la moitié de cette épargne ou de cet investissement, comme le lui permettra le partage du patrimoine commun ou indivis, tandis que le conjoint qui bénéficie de ses droits entiers à la retraite bénéficierait en outre de la moitié de ces placements ou investissements. La disparité crée par le divorce du fait de droits moindres à la retraite serait donc indemnisée, par cette méthode d’estimation, à hauteur de la moitié des droits économisés (l’autre moitié revenant, en tout état de cause, à ce conjoint du fait du partage).

Le taux de cotisation salarié tourne autour de 17 % du revenu salarié. Les cotisations versées pour la retraite correspondent donc à environ 17 % du salaire net. Pour obtenir le montant total des cotisations perdues par un époux, on multipliera :

– le montant moyen des revenus de l’époux concerné avant et après la période non cotisée

– par le nombre de mois ou d’année concerné

– par 0,17.

De quel montant devra être l’indemnisation pour la perte de droit à la retraite causé par la non cotisation pendant une année ? Cette indemnisation devra être de la moitié de la somme représentant la non cotisation cumulée. Il convient donc d’appliquer le taux de 0,17/2 = 0,085.

quelques exemples pour estimer la compensation due en cas de disparité des droits à la retraite

Prenons le cas d’une épouse dont le revenu mensuel avant la cessation de travail pendant le mariage était de 1 369 € avant d’interrompre son activité professionnelle, pendant le mariage, pour élever les enfants ou favoriser la carrière professionnelle de son mari, le montant mensuel de la cotisation perdue serait de 232,73 €, soit un montant annuel de 2 793 €. La compensation serait donc de la moitié, c’est-à-dire de 1 396 € par année non travaillée.

Envisageons le cas d’un mari qui interromps son activité pendant plusieurs années pendant le mariage, pour élever les enfants, pendant que son épouse continue une carrière très prenante. Son revenu mensuel de avant la cessation de travail était de 1 817 €. Le montant mensuel de la cotisation perdue serait donc, sur la base de 17%, de 308,89 €, soit un montant annuel de 3 707 €. La compensation sera donc de la moitié soit 1 853 € par année non travaillée.

Prenons enfin le cas d’une épouse dont le revenu mensuel avant la cessation de travail était de 3 950 €. Le montant mensuel de la cotisation perdue est donc de 671,50 €, soit un montant annuel de 8 058 €. La compensation sera donc de la moitié soit 4 029 € par année non travaillée.

Cette troisième méthode se base sur l’économie réalisée par le couple pendant le mariage du fait de l’absence de cotisation retraite. Elle permet de calculer le coût d’une année de cotisation, en multipliant le montant du revenu perçu avant l’interruption du travail par le taux moyen de cotisation retraite (17%). C’est cette troisième méthode que nous avons adopté dans PilotePC, notre outil pour estimer le montant de la prestation compensatoire. La formule de calcul intégrée dans PilotePC est donc :

(revenu net annuel antérieur à la cessation de travail * 0,085 * nombre d’années d’interruption de travail) / 2

Pour une estimation réalisée mentalement, sans l’aide de PilotePC, dans la mesure où le coefficient 0,085 est proche de la proportion d’un douzième (0,083), il est possible de multiplier simplement le nombre d’année d’interruption de travail par le montant mensuel du revenu net antérieur à la cessation du travail, divisé par deux :

(revenu net mensuel antérieur à la cessation de travail * nombre d’années d’interruption de travail) / 2

Conclusion :

Le droit au divorce ne serait qu’un droit formel inaccessible s’il n’existait la possibilité d’une compensation financière pour réparer la disparité de situation crée par la rupture d’un équilibre matrimonial construit par les époux pendant le mariage ; il le serait aussi, inaccessible, si cette compensation était fixée à un montant disproportionné par rapport aux capacités financières du débiteur.

Vieille institution controversée, la prestation compensatoire n’est plus la sanction punitive d’un divorce que la loi ne concédait qu’avec réticence. Elle n’est plus l’institution passéiste qui faisait perdurer la solidarité du couple après le divorce, faisant dépendre le sort de la femme divorcée à la fortune de son ex-mari. Aujourd’hui, des femmes se refusent à la réclamer, même si elles y seraient éligibles. Des hommes renoncent par principe à la demander, même si leur situation les y autoriserait. L’institution est « genrée », plus par sa perception culturelle, que par son libellé juridique. Elle répond cependant encore à des réalités économiques objectives : le montant moyen de la retraite des hommes en France est de 1 588 €, celle des femmes est de 1 102 €.

Il est donc légitime qu’existe une compensation pour celui des époux qui n’a pas cotisé pendant quelques années au cours du mariage parce qu’il ou elle a cessé ses activités professionnelles pour éduquer et élever les enfants du couple. Certes, la disparité en matière de droit à la retraite n’est pas le seul facteur de disparité au moment du divorce. Une prestation compensatoire peut se justifier même s’il n’existe pas de disparité de droit à la retraite. L’outil d’aide PilotePC, qui permet d’estimer le montant de la prestation compensatoire qui peut être sollicitée, offerte ou décidée en cas de disparité crée par le divorce, prend en compte les différents critères de la disparité, revenus actuels, revenus prévisibles, charges d’enfant et contributions, patrimoines, âge, durée du mariage ou du vif mariage, autres éléments personnels. Mais lorsque l’un des époux n’a pas cotisé pour sa retraite pendant tout ou partie du mariage parce qu’il a élevé les enfants ou s’est sacrifié au profit de la carrière de son conjoint, cette disparité spécifique doit être prise en compte et doit être réparée « autant que possible ». C’est pourquoi toute méthode d’évaluation du montant de la prestation compensatoire se doit de permettre d’évaluer cette disparité en matière de droits à la retraite en proposant une compensation chiffrée, qui puisse aider les avocats à formuler leur prétention ou proposition et le juge à fixer le montant de la prestation qui comprendra cette indemnisation spécifique. A cette fin, les auteurs de PilotePC, après avoir étudié trois méthodes théoriquement envisageable, ont retenu la méthode d’évaluation par l’économie réalisée du fait de l’absence de cotisation. Cette méthode est l’un des nombreux éléments pris en compte par PilotePC, lorsque le cas d’espèce le justifie, et sous réserve de l’appréciation souveraine des praticiens.

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— notes de l’article

1 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

2 Insee, Bilan démographique et Situation démographique; http://www.ined.fr/fr/france/mortalite_causes_deces/esperance_vie/

3 Art. L.742-1, 2° du code de la sécurité sociale (CSS)

23 Sep

le partage des retraites : une alternative à la prestation compensatoire ?

mariageLE PARTAGE DES RETRAITES : UNE ALTERNATIVE A LA PRESTATION COMPENSATOIRE ?

 

Doit-on adopter, comme en Allemagne, le principe du partage des retraites entre l’époux ? Ce serait le système le plus équitable. Ce serait le plus logique lorsque, au sein d’un couple marié, seul l’un d’eux a régulièrement cotisé et validé ses trimestres, alors que l’autre a interrompu sa carrière et pris soin des enfants.

Le Conseil d’orientation des retraites, dans sa Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30, a étudié les systèmes de partage des pensions en œuvre dans plusieurs pays étrangers. Il a évalué les conséquences qu’auraient en France, pour les époux et les caisses de retraite, le passage de l’actuel système de réversion (au profit du conjoint survivant même divorcé) à un futur système du partage des droits à pensions (au sein du couple marié ou non, avant et après séparation, selon les options).

Le partage des retraites ou partage des droits à la retraite consiste à totaliser les droits à retraite acquis par les époux pendant la durée du mariage et de partager ces droits en deux parts égales. Cette option constitue une piste d’autant plus sérieuse qu’elle présente l’avantage d’établir une égalité au sein du couple tout en permettant une économie aux régimes de retraite. Le système actuel de réversion opère en effet un transfert financier des cotisants des célibataires au profit des cotisants mariés ou divorcés, transfert qui n’est évité par les régimes complémentaires non obligatoires qu’en cas de réduction des pensions servies au cas où le cotisant opte en faveur de la réversion en faveur de son conjoint.

un projet de loi en faveur du partage des retraites

Le 13 juin 2013, Mme Claude GREFF, députée, a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi en ce sans, tendant à « partager les droits à la retraite entre ex-conjoints divorcés en faveur du parent au foyer ».

Ce projet est motivé ainsi : « À la suite d’un divorce et lorsqu’elles parviennent à l’âge de la retraite, de nombreuses femmes se trouvent dans une situation économique difficile, en particulier si elles n’ont pas exercé d’activité professionnelle, ou l’ont interrompue pour élever leurs enfants. Les droits à la retraite des mères de familles sont, en effet, très limités : il s’agit des droits acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, à condition que les ressources du ménage ne dépassent pas un certain plafond, ou bien après une adhésion volontaire à titre onéreux. Dans les deux cas, les droits qui en découlent sont généralement très insuffisants. »

Concernant la prestation compensatoire, Mme Claude GREFF, précise : « Au moment du divorce, les biens du couple sont partagés et une prestation compensatoire peut être fixée par le juge, mais il n’y a pas de partage systématique des droits à la retraite acquis par l’un des conjoints. En effet, l’article 271 du code civil dispose simplement que le juge lorsqu’il fixe la prestation compensatoire prend en considération, avec d’autres éléments, la situation respective des ex-époux en matière de pension de retraite.

Cette possibilité ouverte au juge s’avère, dans les faits, insuffisante à garantir un véritable partage des droits à la retraite qui viendrait compenser le fait que l’un des conjoints n’a pas exercé, ou a cessé d’exercer pendant la durée du mariage une activité professionnelle pour s’occuper de l’éducation des enfants du couple. Cette proposition de loi vise donc à rendre le partage des droits personnels à la retraite des conjoints obligatoire dès lors que l’un des ex-conjoints s’est trouvé dans cette situation. »

Suit un article unique, qui a été renvoyé à la commission des affaires sociales : L’article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’un des conjoints n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la durée du mariage, ou l’a interrompue, pour assurer l’éducation des enfants, le juge lui attribue une fraction des pensions à la retraite acquises par son conjoint.

Cette fraction de la pension porte sur les droits personnels acquis dans les régimes de base et les régimes complémentaires auxquels l’assuré était affilié pendant le mariage.

Elle est calculée en tenant compte de la durée de mariage et de celle de la période d’inactivité professionnelle liée à l’éducation des enfants. Le partage de la pension prend effet au moment de la liquidation des pensions jusqu’au décès de l’un des conjoints. »

compenser la disparité en l’absence de partage légal des retraites

En attendant cette éventuelle réforme, qui instaurera le partage des retraites, comment procède le juge dans le cadre législatif et jurisprudentiel existant ?

Doit-on regretter l’actuel pouvoir souverain d’appréciation du juge qui confinerait à l’arbitraire ? Ou faut-il relever au contraire les limites de cet exercice qui réduit l’office du juge à un mirage en matière de disparité des droits à la retraite ? L’office du juge est d’abord limité par les positions et prétentions respectives des parties. Si 17 % seulement des divorces donnent lieu à prestation compensatoire c’est d’abord parce que seuls une minorité de conjoints réclament une telle prestation. C’est ensuite que qu’une partie des conjoints ne pourront pas payer une telle prestation, l’exemple type étant celui d’un ménage où l’un des époux a travaillé en tant qu’ouvrier ou employé non qualifié et l’autre a élevé les enfants ?

La retraite prévisible permettra de faire vivre modestement un couple, mais la moitié de cette retraite sera en deçà des minimums sociaux et ne permettra de faire vivre ni l’un ni l’autre. C’est encore parque le juge n’a que peu d’indications sur le montant prévisible de la retraite de chacun des époux. Il n’a pas ces indications car les parties elles-même ne les ont pas. La complexité du système est telle, entre les retraites de base de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse des parents au foyer soumis à condition, le mode complexe de calcul en cas de passage d’un régime à l’autre, l’assurance de solidarité des personnes âgées (ex minimum vieillesse), les régimes de retraite complémentaire, les divers systèmes d’épargnes retraite et de capitalisation, qu’il est difficile de connaître la situation prévisible avant l’ouverture et la liquidation concrète des droits. Comme l’indique le rapporteur d’un rapport d’information déposé à l’assemblée nationale le 14 mai 2003 à propos de la seule épargne retraite : « l’énumération des dispositifs existants démontre à elle seule la complexité d’un échafaudage créé par accumulation de strates successives et non coordonnées. »

Le juge est tenu non seulement par la loi qui fait de la disparité en matière de droits à la retraite l’un des critères de la disparité, sans préciser comment calculer la compensation ni évaluer cette disparité

Le législateur a modifié l’art. L. 161-17 CSS en y ajoutant cinq alinéas dont le second permettant à tout assuré de plus de quarante-cinq ans de demander à sa caisse de retraite un « entretien portant notamment sur les droits qu’ils se seront constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, […]. Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’art. L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’art. L. 351-8. Ces simulations sont réalisées […] sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. […] Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps

Selon l’article L161-17 du code de la sécurité sociale, modifié par les lois du 9 novembre 2010 et du 17 mai 2011 : « Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. »

les méthodes de calcul envisageables

Le juge peut-il cumuler les droits à la retraite acquis par les conjoints pendant le mariage et les diviser en deux, afin de compenser la disparité ?

Techniquement, il faudrait capitaliser les droits de chacun des conjoints selon leurs espérances de vie respectives. Pratiquement, il n’est pas du tout certain que le conjoint débiteur soit capable de débourser le capital représentatif des droits partagés à pension. D’ailleurs, cette solution ne serait envisageable qu’en cas d’absence de réversion (la réversion est en effet soumise à condition de ressources). En cas de réversion, la prestation ainsi calculée excéderait la compensation de la disparité. En outre, il faut tenir compte des mécanismes de solidarité (ASPA, AVPF) et des régimes complémentaires, de capitalisation, et du capital constitué par les époux à cet effet. Dans les faits, le juge ne dispose que rarement, si ce n’est jamais, d’une situation prévisible complète et fiable des ressources des époux après l’ouverture de leurs droits à la retraite (dont la date n’est pas certaine) tant sont nombreux les facteurs qui entrent en compte dans cette situation.

Nous en sommes donc bien à une appréciation globale de la disparité, afin de déterminer, forfaitairement, de manière globale, une somme destinée à réparer, autant que faire se peut, une disparité dont nous n’aurons qu’une estimation incomplète et incertaine. La prestation compensatoire n’est pas une prestation partage, ni une prestation réparatrice. Elle est une compensation, dans les limites de ce qui paraît possible. Insatisfaisante, elle existe faute de mieux. Mais son objectif social ne peut être nié, ni son fondement basé sur l’équité. Elle est utile et nécessaire.

Avisé des limites de l’exercice, le juge se détermine en fonction de l’équité. Et faute de pouvoir se baser sur des éléments suffisamment fiables, précis et incontestés quant à la situation future des époux à la retraite, le juge qui fixe le montant de la  prestation compensatoire doit au moins reposer sur un traitement équitable de deux situations identiques, car sinon la décision sera incomprise, entachée d’un sentiment d’injustice dû au traitement inégal de situations semblables.

C’est dans ce cadre que le code civil fait de la disparité en matière de droits à la retraite de chacun des époux, au moment du divorce, un des éléments d’appréciation de la disparité, qui ouvre droit à une prestation compensatoire. C’est pourquoi PilotePC permet d’intégrer cette disparité en matière de droits à la retraite entre époux, dans l’appréciation globale de la disparité, lorsque l’un des conjoint n’a pas cotisé pour sa retraite pendant tout ou partie de la vie commune pendant le mariage, pour se consacrer à l’éducation des enfants et ou aider son conjoint dans sa propre carrière professionnelle. Parmi les différentes méthodes d’estimation possible PilotePC a retenu celle qui est apparue équitable, fondée sur l’estimation des cotisations retraites non versées.

cf l’article consacré à l’indemnisation de la disparité en matière de droits à la retraite.

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22 Sep

pondération de la prestation compensatoire selon l’âge des époux

PilotePCLA PONDÉRATION DE LA PC SELON L’ÂGE DES ÉPOUX

L’âge est un des critères de la disparité, selon l’article 271 du code civil. Comment appréhender ce critère ?

Le fait d’être plus ou moins jeune ou âgé ne justifie pas en soi une prestation compensatoire.

Ce critère n’est à prendre en compte qu’en corrélation avec les autres critères, et notamment en corrélation avec la disparité de revenus entre les époux, surtout si cette disparité est causée ou aggravée par le fait que le conjoint concerné avait cessé de travailler pour éduquer les enfants ou avait sacrifié sa carrière professionnelle à l’éducation des enfants communs.

l’âge du conjoint qui devra payer la prestation compensatoire

Concernant l’âge du conjoint débiteur de la prestation, nous n’avons pas retenu de pondération systématique et nous laissons cette possibilité à l’appréciation au cas par cas, ce que permet la dernière étape de l’aide au calcul, si cela parait justifié au cas d’espèce.

l’âge du conjoint qui bénéficiera de la prestation compensatoire

Concernant le conjoint créancier de la prestation, l’âge parait devoir être pris en considération dans la plus part des cas.

Plus le conjoint créancier de la prestation est jeune, mieux il ou elle pourra améliorer sa situation professionnelle après le divorce et retrouver son autonomie financière. S’il existe une disparité, celle-ci pourra raisonnablement être comblée plus rapidement ou amoindrie plus aisément.

Si le conjoint créancier de la prestation est plus âgé, quoique encore à l’âge actif, plus difficile sera sa reconversion professionnelle. La disparité actuelle risque de perdurer ou sera plus difficile ou plus lente à combler.

la pondération liée à l’âge selon PilotePC

La méthode d’estimation PilotePC tient compte de ce critère en multipliant l’unité de base de la disparité par un coefficient progressif.

Ce coefficient augmente à compter de l’âge légal du mariage (18 ans = coefficient 1) et ce jusqu’à l’âge l’égal de la retraite (62 ans = coefficient 1,48). Le coefficient augmente donc de 0,01 par année après l’âge de la majorité.

Toutefois, il serait inéquitable de faire progresser encore ce coefficient après l’âge légal de la retraite où le conjoint peut faire valoir ses droits à la retraite.

Si elle est versé en capital après cet âge, la prestation compensatoire doit être proportionnée à la durée moyenne d’espérance de vie, pendant laquelle le revenu du créancier ou de la créancière a besoin d’être compensé.

C’est pourquoi la progression retenue correspond à une courbe en cloche : toute année supérieure à 62 ans entraîne une réduction de 0,01 du coefficient à déduire du coefficient maximum 1,48. Par exemple : 1,48 – 12 = 1,36 pour une créancière de 74 ans ; 1,48 – 26 = 1,20 pour une créancière de 90 ans.

formule de calcul utilisée par PilotePC pour pondérer la PC à l’âge du conjoint

Si l’époux créancier de la prestation est âgé de 62 ans ou moins, le coefficient multiplicateur est égal à 1+{(âge du créancier-18)/100} (par exemple 1,3 pour un conjoint créancier de 48 ans) ;

si le conjoint créancier de la prestation est âgé de plus 62 ans, le coefficient est égal à 1,48-{(âge du créancier-62)/100}, (par exemple 1,48-{(90-62)/100} =1,2 pour un créancier de 90 ans).

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