le droit de la prestation compensatoire
Présentation du droit de la prestation compensatoire. Critères légaux définis par le code civil ; jurisprudences.
droit de la prestation compensatoire. Règles juridiques posées par le code civil, le code de procédure civil, la jurisprudence de la cour de cassation
Présentation du droit de la prestation compensatoire. Critères légaux définis par le code civil ; jurisprudences.
pour un présentation rapide des règles de droit et la jurisprudence applicables à la détermination d’une prestation compensatoire : PC jurisprudence
La prestation compensatoire est versée en principe sous forme d’un capital.
Tel est le vœu du législateur, afin que les conséquences du divorce puissent être réglées en une seule fois ou du moins dans un temps proche du divorce.
Cependant, l’époux qui doit une prestation compensatoire ne dispose pas toujours des liquidités pour verser le capital dû. Dans ce cas, le législateur a prévu de nombreux tempéraments, afin que la prestation soit adaptée à la situation financière et patrimoniale concrète des époux : versement du capital étalé sur deux ans, versement du capital sous forme de versement périodiques dans le délai de huit ans, versement d’une prestation sous forme de rente viagère ou ou de rente pendant un temps déterminé.A moins que la prestation ne soit payée sous forme d’abandon de droits ou d’abandon de propriété immobilière. Le législateur offre donc une palette de moyens pour répondre à la diversité des situations.
La prestation compensatoire est en principe versée en une fois, sous forme de capital, dès le prononcé du jugement de divorce ou au plus tard dès que le divorce est définitivement acquis, après l’écoulement du délai d’appel ou de pourvoi (deux mois) ou après le renoncement à toute voie de recours.
Dans ce cas le versement de la prestation compensatoire donne droit, pour celui qui la verse, à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur d’un quart de la somme. Le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu (prévue à l’article 199 octodecies du CGI) équivalent à 25% du montant de la prestation compensatoire, dans la limite d’un plafond de 30 500 €. Ceci correspond à une réduction maximum de 7 625 €.
L’encaissement de cette prestation compensatoire en capital n’est pas imposable pour le bénéficiaire.
Si les sommes ont été réparties à cheval sur deux années, la réduction d’impôt est également répartie sur deux ans au prorata des versements effectués.
Le créancier n’est quant à lui pas imposé au titre de ses revenus et n’a donc pas à déclarer les versements.
sous forme d’usufruit à titre temporaire
sous forme de droit d’usage
sous forme de rente temporaire
sous forme de rente viagère
sous forme mixte, capital et rente
Le législateur a voulu que la prestation compensatoire soit réglée une fois pour toute au moment du prononcé du divorce.
C’est pourquoi la prestation compensatoire est en principe fixée sous forme d’un capital, dont le montant est fixé forfaitairement lors du divorce.
La prestation compensatoire est donc fixée définitivement au moment du divorce, payable en une seule fois, non révisable.
L’objectif recherché par le législateur est d’aider le couple à solder les conséquences économiques du divorce en même temps que le divorce ou à sa suite, afin de permettre à chacun des époux de repartir sur de nouvelles bases et autoriser chacun à vivre sa vie indépendamment de l’autre.
Cependant, les réalités économiques et familiales sont très diverses, et divers aménagements et exceptions ont dû être prévus.
Révision, réduction, suspension, suppression : NON
L’article 275 du code civil second alinéa prévoit que « Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. »
L’article 279 du code civil prévoit que, en cas de prestation compensatoire prévue par convention da ns le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux ont la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire ».
L’article 275 du code civil troisième alinéa prévoit que « Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. »
L’article 275 du code civil quatrième alinéa prévoit que : « Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé ».
L’article 276-3 premier alinéa du code civil prévoit que : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ».
L’article 276-3 second alinéa du code civil prévoit que : « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».
L’article 276 du code civil prévoit que : » Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé ».
la conversion de la rente en capital est calculée selon la table de conversion publiée au code civil
L’article 280 du code civil prévoit que qu’à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
L’article 280 troisième alinéa du code cvil prévoit que : « Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Transmissibilité de la dette de capital non encore versée : OUI
Transmissibilité de la dette des versements périodiques restant à payer : OUI
Transmissibilité des rentes temporaires et viagères : OUI
mais les héritiers du débiteur ont le choix entre deux options : solder en une seule fois la prestation compensatoire par versement d’un capital fixée selon la table de conversion des rentes, ou continuer le versement des rentes jusqu’au décès du créancier.
cf le rapport 2006 de la Cellule Études et Recherches, dire ction des affaires civiles et du sceau, ministère de la justice, relatif aux révisions de prestation compensatoire
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 – art. 101
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 15 JORF 12 février 2005
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. (Ce second alinéa de l’article, qui avait fait l’objet de nombreuses jurisprudences restrictives de la cour de cassation, a été déclarée inconstitutionnelle par décision du Conseil Constitutionnel le 2 juin 2014)
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
NOTA:
Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119558S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l’article 274 du code civil conforme à la Constitution. (cf. en fin de page)
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 – art. 8 JORF 1er juillet 2000
La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 23 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 – art. 12 JORF 1er juillet 2000
Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.
Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu’en application de l’article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 552 du 17 mai 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Jacques C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l’article 274 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 juin 2011 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Jean-Alain Blanc et Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et par Me Muriel Gestas, avocat au barreau de Draguignan, enregistrées le 23 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jérôme Rousseau, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 28 juin 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l’article 274 du code civil détermine les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire en capital s’exécutera ; que son 2° prévoit une « attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent au juge d’attribuer de manière forcée un bien, propriété d’un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
4. Considérant qu’il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l’exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 270 du code civil la prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l’article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre ; que l’attribution, décidée par le juge du divorce, d’un bien dont un époux est propriétaire a pour objet d’assurer le paiement de la dette dont il est débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire ; qu’elle constitue une modalité de paiement d’une obligation judiciairement constatée ; qu’il en résulte que, si l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l’époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d’une part, en permettant l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274, le législateur a entendu faciliter la constitution d’un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé ; que le législateur a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire ; que l’objectif poursuivi de garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du divorce constitue un motif d’intérêt général ;
7. Considérant que, d’autre part, l’attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu’en vertu de la seconde phrase du 2° de l’article 274 du code civil l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation ;
8. Considérant, toutefois, que le 1° de l’article 274 du code civil prévoit également que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties ; que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; que, sous cette réserve, l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l’article 2 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant que le 2° de l’article 274 du code civil n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
décide
Article 1
Sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l’article 274 du code civil est conforme à la Constitution.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Les articles 270 à 281 du code civil sont insérés au Livre 1er : Des personnes, Titre VI : Du divorce, Chapitre III : Des conséquences du divorce, Section 2 : des conséquences du divorce pour les époux, Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
« C’est à juste titre que la cour d’appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de (l’épouse), le montant du revenu minimum d’insertion qu’elle percevait. » (Cour de cassation, Civ 1 – 9 mars 2011, pourvoi n°W 10-11.053, arrêt n°257)
Le juge doit prendre en compte les prestations sociales que reçoit l’un ou l’autre époux comme le revenu minimum d’insertion (Cour de cassation, Civ. 1 – 9 mars 2011, pourvoi n°10-11. 053, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).
Dès lors que la pension militaire d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité … la pension militaire d’invalidité litigieuse doit entrer dans le champ desdites ressources (Cour de cassation, Civ. 1, 9 novembre 2011)
La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun d’entre eux et ce, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cour de cassation, Civ. 1, 30 nov. 2004, Juris-Data n°2004-025906)
Le juge ne saurait omettre de tenir compte des biens propres des époux dans l’appréciation de la disparité de leurs conditions d’existence (Cour de cassation, Civ 1. 30 novembre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005).
Le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l’époux de l’existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’épouse, constitue une fraude (Cour de cassation, 2è Chambre civilei 21 février 2013, pourvoi n°12-14440, BICCn°784 du 15 juin 2013 et Legifrance).
Le juge peut prendre compte de ce que le mari a informé le Tribunal de ce qu’il n’est pas dans son intention d’user de la faculté de révocation des donations qu’il a faites au bénéfice de son épouse.
Pour l’appréciation du montant de la prestation compensatoire il peut prendre en considération la partie du patrimoine de l’épouse constituée grâce à ces donations. (Cour de cassation, Civ. 1, 26 octobre 2011 pourvoi n°10-25078 et Legifrance).
« les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (Cour de cassation, Civ. 1, 6 oct. 2010, n°09-12. 718, LexisNexis)
Le juge ne peut prendre en compte la circonstance que l’épouse aurait vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire (Cour de cassation, Première Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10989, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).
La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible ( Civ 1ère 21 sept. 2005)
La cour d’appel « n’avait pas à tenir compte des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du mari (Cour de cassation, 1e Civ. 6 oct. 2010, n°09-15. 346, BICC n°735 du 1er février 2011, LexisNexis et Legifrance)
Le juge peut tenir compte de la seule durée de vie commune postérieure au mariage Civ 1ère 16 avril 2008.
« ayant retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial des époux était par définition égalitaire et que chacun gérerait librement son lot dans l’avenir, la cour d’appel qui a jugé qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a légalement justifié sa décision. » (Cour de cassation, Civ 1ère, 1er juil 2009)
Le juge ne peut prendre en compte la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage, ou de la vie commune antérieure au mariage,
Le juge ne peut prendre en compte « des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés » tel que la « vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire » (Cour de cassation, Civ. 1, 6 octobre 2010, Pourvoi n° F 09-10.989, arrêt n° 864)
La simple différence entre les revenus respectifs des époux, n’est pas en soi suffisante à caractériser les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire. (CA Lyon 2e ch. A, 2 avril 2009, RG n°08/05645).
« L’énumération de l’article 272 du code civil n’est pas limitative ». « L’arrêt peut tenir compte, dans la détermination des ressources et besoins des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte, comme la collaboration apportée par la femme à la profession de son mari, alors que le régime de la séparation de biens n’interdit pas pareille indemnisation » (Cour de cassation, Civ. 1, 28 février 2006, Pourvoi n° N 04-19.807, arrêt n°422)
Le juge qui se détermine au regard des critères posés par l’article 271 du code civil relatifs à l’âge de l’épouse, sa situation au regard de l’emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l’entretien et l’éducation des enfants, peut se fonder sur des considérations d’équité pour refuser d’allouer une prestation compensatoire (Cour de cassation, , 1ère Chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66186, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance).
« Les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire » (Cour de cassation, Civ. 1, 16 avril 2008, Pourvoi n°Y 07-12.814, arrêt n°453)
Le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage (Cour de cassation, Civ. 1, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12718, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).
« l’énumération de l’article 272 du code civil n’étant pas limitative, la cour d’appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte » … « en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage ». (Cour de cassation, Civ. 1, 14 mars 2006, pourvoi n° E 04-20.352, arrêt n°521)
« L’attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire ne peut être ordonnée par le juge qu’à titre subsidiaire, le juge doit avoir constaté que les autres modalités d’exécution n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire » (Cour de cassation, civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760
« il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre » (Cour de cassation, Civ. 1, 16 avril 2008, Pourvoi n°Y 07-12.814, arrêt n°453
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 5 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil.
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu’une des parties n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire.
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 – art. 5 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.