04 Jan

pilotePC formule de calcul

voici la formule de calcul mise en oeuvre par l’application pilotePC :

0,6 x la différence entre le total des revenus mensuels du futur ex conjoint débiteur et le total des revenus mensuels du futur ex conjoint créancier de la prestation compensatoire, ces revenus étant diminués de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien pour les enfants ou la charge estimée de ces frais d’éducation et d’entretien (ou d’autres obligations alimentaires), pondéré par l’évolution prévisible des revenus du débiteur et du créancier (calculé sur une période de huit année) augmenté le cas échéant des revenus potentiels du patrimoine non générateur de revenus au moment du divorce, estimés sur la base de 3% de rendements à moduler selon le cas d’espèce, multiplié par le nombre d’années de mariage ou par le nombre d’année de vie commune après le mariage et avant la séparation si cette dernière date est revendiquée ou retenue, modulé en fonction de l’âge du créancier de la prestation selon la formule (SI l’âge est <62 = 1+(âge- 18)/100; sinon 1+(124-(âge-18)/100) auquel s’ajoute le cas échéant une indemnité spécifique pour la perte de droits à la retraite en cas de cessation d’activité professionnelle pendant le mariage pour élever les enfants du couple. Le résultat est exprimé en capital et en versements périodiques mensuels pendant une période de 8 ans. La capacité d’épargne du créancier de la prestation, indiquée à titre de limite à ne pas dépasser, est estimée sur la base de 30% de ses revenus.

formule de calcul de l’outil d’aide à l’estimation du montant de la prestation compensatoire, en version pdf

et en version open office

11 Déc

résoudre les problèmes de prise en compte des dates

Les formulaires de date sur l’application pilotepc.free.fr/ ne fonctionnent actuellement plus avec le navigateur Firefox.
Des problèmes similaires ont été signalé avec Google chrome.
Or l’estimation de la PC dépend notamment de la durée du mariage, donc de la prise en compte des dates du mariage et du divorce.

en attendant qu’une solution technique soit trouvée, l’administrateur du site conseille d’utiliser un autre navigateur, par exemple Safari.

15 Oct

les prestations compensatoires en 2013

Divorces et prestations compensatoires en 2013 – chiffres et statistiques

Divorces :

125 000 divorces en 2013

Divorces par consentements mutuels : 58 %

Divorces contentieux (pour faute, pour altération définitive de la vie commune, pour acceptation de la rupture) : 42 %

Durée moyenne du mariage en cas de divorce : 15 ans

Durée moyenne du mariage en cas de divorce avec prestation compensatoire en capital : 19 ans

Durée moyenne du mariage en cas de divorce avec prestation compensatoire avec rente : 37 ans

Âge moyen des divorcés : 15,5 ans

Âge moyen des divorcés bénéficiaires d’un capital : 47,5 ans 

Âge moyen des divorcés bénéficiaires d’une rente viagère : 63 ans

Prestation compensatoire et divorce

Une prestation compensatoire est prévue dans un divorce sur cinq (20 %)

80 % des divorces ne prévoient aucun prestation compensatoire.

96 % des prestations compensatoires sont dues par le mari au profit de l’épouse

89 % des prestations compensatoires sont payées en capital (versé en une fois ou en plusieurs versements)

11 % des prestations compensatoires sont fixées sous forme de rente (8 % sous forme de rente exclusivement, 3 % sous forme mixte de rente + capital) dont 50 % de rente viagère et 50 % de rente temporaire

Montant de la prestation compensatoire

Montant médian de la prestation compensatoire en capital : 25 000 euros

Montant médian de la prestation compensatoire en capital en cas de divorce par consentement mutuel : 30 000 euros

Montant médian de la prestation compensatoire en cas de divorce contentieux : 20 000 euros

Versement sous forme d’immeubles ou meubles : 1,5 % des cas

Versement sous forme d’immeubles + meubles : 1,5 % des cas

Montant médian d’une rente viagère : 500 € par mois

Montant médian d’une rente temporaire : 300 €

Durée moyenne de versement d’une rente viagère : 25 ans
 

  1. source : En 2013, neuf prestations compensatoires sur dix sous forme de  capital, Infostat Justice, bulletin d’information statistique du ministère de la justice
  2. Lire l'Infostat Justice sur les prestations compensatoires
06 Oct

comparaison des méthodes

PilotePCMéthodes, barèmes, aides au calcul

PilotePC et les autres méthodes de calcul

PilotePC n’est pas la seule méthode pour aider au calcul d’une prestation compensatoire. Pour aider les avocats à estimer le montant réclamé ou offert, pour aider les juges à décider du montant qui sera attribué, différentes méthodes ont été élaborées. Elles l’ont été par les praticiens eux-mêmes, juges, avocats, notaires.

La plus part des méthodes qui étaient utilisées dans le passé se résumaient à multiplier la pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non-conciliation par un coefficient variable selon les  méthodes : par exemple le nombre d’années de mariage, ou la moitié du nombre d’années du mariage, ou encore par 12 mois et 8 ans etc. Ces méthodes avaient l’avantage de la simplicité. Mais la cour de cassation a clairement condamné cette manière de calculer : la pension alimentaire fixée lors de l’ordonnance de non conciliation à titre de devoir de secours pendant l’instance en divorce n’est pas un des critères légaux d’appréciation de la disparité. Les deux institutions n’ont pas le même objectifs ni les mêmes fondements juridiques.

Autres méthodes, étude comparée

Il existe encore de nombreuses autres méthodes, plus ou moins connues. Dominique Vaillly, (AJ fam. 2005. p.86), avait recensé les méthodes attribuées aux juges aux affaires familiales selon les avocats interrogés lors de la consultation lancée fin 2004 par le ministère de la justice : 12 méthodes avaient été recensées ! Appliquée à un cas type, ces méthodes donnaient des résultats variant de 1 à 17 !

Il nous fallait donc progresser pour arriver à l’élaboration d’une méthode qui colle aux critères prévues par la loi, facilement utilisable par les praticiens, dont les résultats sont proches des résultats actuels.

Parmi les méthodes qui ont fait l’objet d’une certaine publicité, à juste raison, il faut noter celle du magistrat Martin Dominique Saint Léon et celles du Notaire Axel Depondt et du Notaire et expert Stephane David. Ces trois méthodes représentent des indéniables progrès. Elles reposent sur de solides réflexions et la grande expérience de leurs auteurs. C’est pourquoi PilotePC s’en est inspiré.

De l’approche de Stéphane David, nous avons retenu la prise en compte des patrimoines, selon qu’ils sont fructifères ou non. La méthode de Stéphane David, qui revient à faire une véritable expertise patrimoniale, est utile lorsqu’il existe des patrimoines importants. PilotePC est un outil conçu pour la grande majorité des divorces, mais devra être utilement complété par une expertise dans les cas plus complexes. De la méthode de Stéphane David nous avons aussi retenu, mais seulement partiellement, la réflexion sur la disparité causée. Ainsi, pour estimer la réparation spécifique de la disparité en matière de droit à la retraite, nous préconisons de ne retenir les années d’absence de cotisations de l’un des époux que s’il a cessé ou interrompu son activité pour élever les enfants du couple.

De Dominique Martin Saint Léon, nous avons retenu, d’une part, l’approche multicritères fondée sur des éléments objectifs et quantifiables, d’autre part, l’unité de mesure de la disparité (basée sur la moitié de la différence des revenus des époux), même si les pondérations des autres critères et les règles d’agrégation diffèrent. Nous avons également retenu l’estimation du patrimoine actuellement non productif.

De Maître Axel Depondt, nous avons retenu le principe de limitation de la prestation compensatoire à la capacité maximale d’épargne du débiteur et la méthode de calcul de cette capacité maximale.

L’adoption d’une méthode de calcul en tant que référentiel connu des praticiens, pour rendre les décisions de justice plus compréhensible permettra de réduire l’imprévisibilité et l’hétérogénéité des décisions et contribuera au sentiment de justice et d’équité.

Nous ne sommes plus à l’époque où l’utilisation de méthodes était ignorée ou niée et les méthodes utilisées secrètes, connues de leurs seuls utilisateurs. En effet, les méthodes d’aide au calcul ont fait l’objet de publications dans la presse professionnelle. Elles sont enseignées dans les écoles d’avocats et de magistrats. Cette étape était indispensable pour la confrontation des méthodes et leur comparaison.

Vers un référentiel commun

Nous sommes dans une nouvelle phase où nous devons proposer un référentiel commun.

C’est l’objectif que des auteurs de PilotePC. Voici notre démarche: étude de la loi et de la jurisprudence de la cour de cassation pour déterminer les critères de la disparité. étude critique des méthodes existantes actuellement utilisées. choix des critères quantitatifs déterminants. choix des pondérations et des critères complémentaires et additionnels. validation par expérimentation. présentation aux praticiens et recueil des critiques. évaluation auprès d’avocats et magistrats. publications. participation à des séminaires et formation avec comparaison des méthodes. correctifs et mise en ligne de la version PilotePC.2

cliquer se ce lien pour ouvrir PilotePC
27 Sep

Comment prendre en compte la disparité de patrimoines

disparité de patrimoinesLA DISPARITÉ DE PATRIMOINES

La disparité de patrimoines est, selon la loi, l’un des critères à prendre en compte pour apprécier s’il existe une disparité de situations entre les époux causée par le divorce.

Cependant, comme le rappelle la jurisprudence de la cour de cassation, la prestation compensatoire n’a pas pour but d’égaliser les patrimoines, ni d’annihiler l’effet du régime matrimonial choisi par les époux.

Cette même jurisprudence dit aussi que les espérances successorales ne peuvent pas être prises en compte. On ne peut donc prendre en compte le patrimoine des parents ou les prévisions d’héritage futur. Mais il faut prendre en compte le patrimoine actuel de chacun des époux au moment du divorce.

la disparité de patrimoines dans le cadre d’une analyse globale de la disparité

La disparité des patrimoines doit être appréciée dans le cadre d’une analyse globale de la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Les situations doivent être distinguées selon que les époux disposent de patrimoine propre ou indivis. Selon que les époux sont pleins propriétaires ou seulement usufruitier ou nu-propriétaires. Selon que ce patrimoine est fructifère ou non, c’est-à-dire qu’il procure des revenus actuels ou non.

PilotePC ne permet pas de mesurer toutes les situations particulières, mais propose une estimation utile dans la majeure partie des cas. Pour les cas qui ne font pas l’objet d’une estimation particulière, PilotePC invite l’utilisateur à décrire précisément les situations particulières. Une ligne intitulée « autres éléments d’appréciation » est prévue pour cela. L’utilisateur est invité à minorer ou augmenter le montant recommandé par PilotePC, en indiquant pour quel motif ce montant mérite d’être augmenté ou minoré.

Pilote PC propose trois manières de prendre en compte la disparité de patrimoine

Voici trois manières dont PilotePC prend en compte les éléments patrimoniaux.

  1. le patrimoine propre ou indivis générateur de revenus sera pris en compte par le biais des revenus qu’il génère, dans la ligne « revenus actuels » de l’époux qui perçoit ces revenus. Dans ce cas, il faut additionner les revenus fonciers ou mobiliers perçus avec les autres revenus perçus (salaires, revenus d’activité et assimilés, rentes etc).
  2. le patrimoine propre ou indivis qui ne génère pas actuellement de revenus mais qui en générera de manière prévisible (bien temporairement vide d’occupant qui est mis à la location ou le sera et qui procurera des revenus à une date prochaine et pour un montant prévisible) sera pris en compte par le biais des revenus qu’il générera dans un avenir prévisible, dans la ligne « revenus prévisibles ».
  3. le patrimoine propre ou indivis qui ne génère pas de revenus actuellement et pour lequel on ne peut affirmer qu’il génèrera un revenu à une date prévisible. Ce patrimoine sera pris en compte par le biais de sa valeur locative ou son rendement. Il s’agit d’un patrimoine qui n’est pas destiné à être mis en location ou exploité, par exemple une résidence principale ou secondaire ou un bien immobilier destiné à être mis en location ou exploité dans le futur, à une date indéterminée, après une remise en état ou des travaux. Ce bien sera pris en compte dans la ligne « patrimoine actuellement non producteur de revenus ».

Ces trois manières de prendre en compte les patrimoines mobiliers et immobiliers sont pris en compte par PilotePC dans le cadre d’une appréciation globale des revenus. Cette appréciation s’opère par cumul et pondération des revenus actuels, prévisibles ou potentiels, pour établir l’unité de base de la disparité. Cette unité est elle même pondérée aux autres facteurs pris en compte : durée du mariage, âge … avant de prendre en compte l’éventuelle disparité en matière de droits à la retraite.

La prise en compte d’un patrimoine non fructifère

Si les époux ne disposent d’aucun patrimoine propre, mais ont un patrimoine commun, régi par le régime matrimonial de la communauté légale et qu’ils ont des droits égaux sur ce patrimoine, sans récompenses ni créances, alors le fait que chacun des époux retirera de la liquidation la moitié de ce patrimoine, ne supprime ni ne crée une éventuelle disparité.

Lorsqu’un conjoint dispose d’un patrimoine mobilier ou immobilier dont il ne tire aucun revenu, la disparité de patrimoines entre les époux sera prise en compte en estimant les revenus potentiels que ce patrimoine pourrait procurer.

En effet, si l’un des époux a décidé de ne pas faire fructifier son patrimoine, ces revenus potentiels doivent être déterminés et entrer dans le calcul de la prestation compensatoire.

PilotePC estime le rendement de ce patrimoine à 3%. Le taux de 3,5 % avait été retenu par certaines méthodes il y a quelques années, mais le taux de 3 % apparait, selon les experts patrimoniaux interrogés, plus proche de la réalité moyenne du marché actuel. C’est pourquoi PilotePC se base sur ce taux de 3 % pour estimer le revenu potentiel d’un patrimoine actuellement non producteur de revenus. S’il produit des revenus actuellement, ce sont les revenus actuels et réels qui doivent être pris en compte, dans la ligne « revenus actuels ».

Ce taux est proposé par défaut, car il reflète la réalité actuelle du rendement moyen sur une durée de plusieurs années. Il constituera donc dans la majeure des cas une approximation suffisante des revenus perçus au moment du divorce et dans un avenir prévisible.

Cependant PilotePC permet de modifier ce taux, si l’on dispose d’informations fiables pour justifier un taux plus élevé ou moins élevé. Dans ce cas, il suffit d’indiquer le taux retenu, en lieu et place du taux de 3%. Les conclusions ou le jugement devront motiver ce choix.

pour être redirigé sur Pilote PC cliquez sur ce lien : http://pilotepc.free.fr/

 

23 Sep

comment compenser la disparité des droits à la retraite des époux ?

mariageCOMPENSER LA DISPARITÉ EN MATIÈRE DE DROITS À LA RETRAITE ?

Lorsque les époux sont retraités au jour où est prononcé leur divorce, il suffit de comparer le montant total des pensions de retraite de chacun des époux, auxquels s’ajoutent éventuellement d’autres revenus mobiliers, fonciers, salariaux ou d’activité, pour estimer la disparité existante entre les époux au moment du divorce. Dans ce cas, la disparité des droits à la retraite s’apprécie et se répare comme en matière de disparité actuelle de revenus.

Mais comment faire lorsque le conjoint créancier de la prestation compensatoire n’a pas atteint l’âge de faire valoir ses droits à la retraite mais déclare qu’il ou elle a perdu plusieurs années de cotisation parce qu’il ou elle n’a pas travaillé pendant plusieurs années au cours du mariage. La disparité n’est que prévisible. Il s’agit à ce stade d’une disparité des droits. Comment évaluer cette disparité ?

Trois méthodes au moins peuvent être envisagées :

1) la méthode d’estimation par le coût de rachat des droits ;

2) l’évaluation de la perte de revenus prévisibles du conjoint divorcé créancier au moment de la retraite par rapport au niveau de revenus dont ce conjoint aurait bénéficié à la retraite du fait du mariage ;

3) l’estimation des économies faites ou des investissements réalisés par le couple au cours du mariage grâce aux cotisations de retraites non versées.

première méthode : le rachat de trimestres et de cotisations

Une première méthode pour évaluer le montant de la compensation due au titre de la disparité créée par le divorce en matière de retraite consiste à estimer le coût que représenterait le rachat des cotisations et trimestres perdus.

Le coût de rachat d’une année de cotisation est déterminé par la loi portant réforme des retraites 1 qui permet des versements au titre des années d’études supérieures et des années incomplètes. La loi autorise le rachat de 12 trimestres. Ces rachats permettent d’augmenter le montant de la retraite et/ou même de partir plus tôt. Le cout du rachat d’un trimestre varie varie en fonction de l’âge du demandeur et de ses revenus. Chaque trimestre peut être racheté au titre du taux seulement ou au titre du taux et de la durée d’assurance. Le rachat du taux atténue la décote, mais n’a pas d’effet sur le nombre de trimestres.

Le coût du rachat est déterminé par un barème, en fonction de l’âge de l’assuré, de l’option choisie (taux seul ou taux et trimestres), de la proportion retenue en fonction du plafond de la sécurité sociale (trois possibilités de <0,75 à >1) et d’une majoration selon la génération de l’assuré. Le coût augmente fortement en fonction de l’âge auquel le rachat est fait.

Si l’on retenait cette première méthode d’évaluation pour fixer le montant de la compensation due par un époux à l’autre au moment du divorce, pour réparer la disparité en matière de droit à la retraite causée par la rupture du mariage, de quel montant pourrait être cette compensation ? Elle pourrait être de la moitié du coût du rachat. Car si le couple a vécu pendant le mariage en faisant l’économie des cotisations retraite de l’un de ses membre, cette économie a, d’une manière ou d’une autre, profité aux deux époux, sous forme d’amélioration du niveau de vie du couple et/ou de constitution d’un capital mobilier ou immobilier. Chaque époux en a profité pendant le mariage par l’augmentation du niveau de vie du couple et/ou recevra la moitié des économies réalisées au cours de la liquidation partage. Il est logique que l’époux qui a régulièrement cotisé pour sa retraite ne perçoive pas la moitié de cette somme, qui doit logiquement revenir, en entier, au conjoint qui n’a pas cotisé. Celui des époux dont les droits à la retraite ont été sacrifié doit donc recevoir la totalité des droits économisés, la moitié lors des opérations de liquidation partage, l’autre moitié sous forme de prestation compensatoire. L’indemnisation, pour réparer cette disparité, doit donc être de la moitié du coût du rachat.

Ceux qui ont tenté se simuler leur situation pour envisager le rachat de trimestres le savent : le rachat est financièrement envisageable lorsque l’on est jeune. Il est prohibitif lorsque l’on avance en âge. Cette première méthode d’estimation, qui avait l’avantage de reposer sur un barème légal, a été abandonnée car elle dépasse la capacité de payer du débiteur ou aboutit à un montant disproportionné. Sauf cas d’espèce, cette méthode ne remplit pas l’objectif de réparer, « autant qu’il est possible » la disparité en matière de droits à la retraite.

seconde méthode : estimer la perte de revenus causée par le divorce au moment de la retraite

La seconde méthode théoriquement envisageable consiste à évaluer la perte prévisible de revenus d’un conjoint, au moment où il prendra sa retraite, par rapport aux revenus dont il aurait pu profiter, s’il était resté marié. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de calculer la perte prévisible de revenus d’un conjoint lorsqu’il sera retraité par rapport au revenu qu’il perçoit actuellement en activité, car cette baisse n’est pas causée par la rupture du mariage.

Il ne s’agit pas non plus de comparer le montant prévisible de la retraite qu’un conjoint aurait pu percevoir au terme d’une carrière non interrompue par rapport au montant de la retraite qui sera réellement perçue compte tenu des périodes non cotisées, car cette différence ne rend pas compte de la disparité causée par le divorce. En effet, sans le divorce, l’époux qui a le moins cotisé aurait bénéficié de la retraite du conjoint qui a cotisé pleinement.

Il s’agit d’estimer la perte de revenus causée par la rupture du mariage pour l’époux qui réclame une prestation compensatoire en comparant le niveau de vie qu’il aurait pu avoir en restant marié (grâce aux retraites cumulées des époux) et le niveau de vie qu’il aura étant divorcé (en ne percevant que la plus faible des deux retraites).

Faisons grâce au lecteur des calculs faits pour simuler les résultats de cette seconde méthode. Si le conjoint qui réclame la prestation compensatoire est l’épouse, on devra prendre en compte l’espérance moyenne de vie d’une femme en France (en 2011, à l’âge de 60 ans, celle-ci était de 27 ans2) pour calculer l’indemnisation totale qu’il faudra pondérer en fonction du nombre d’année du mariage. Compte tenu de ce qu’il faut cotiser actuellement 41,5 années pour disposer d’une retraite à taux plein, la pondération par année de mariage serait de 1 / 41,5 = 0,024. Le montant de la compensation par année non cotisée pendant le mariage pourrait être estimé selon la formule suivante : { [(retraite annuelle mari – retraite annuelle épouse)/2]*12} * (27*0,024).

Cependant ce calcul ne tient pas compte de l’impact fiscal, qui remplit un rôle redistributif, en ponctionnant plus fortement les revenus élevés que les revenus faibles, ni de la déductibilité limitées de la prestation sur les impôts de celui qui paye la prestation (réduction d’impôt limitée à 7 615 € pour le débiteur), ni de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées qui assure un complément de revenu dans les conditions que nous avons rappelées. La difficulté née de la méconnaissance par le juge de l’impact fiscal et social de ces divers mécanismes rend la mise en oeuvre cette seconde méthode basée sur la perte prévisible de niveau de vie lors de la retraite particulièrement complexe. Ce qui nous conduit à envisager une troisième méthode.

troisième méthode : l’indemnisation des cotisations non versées

La troisième méthode pour évaluer le montant de la compensation due au titre de la disparité créée par la rupture du mariage en matière de retraite consiste à estimer les économies faites par le couple du fait du non versement de cotisations retraite de l’un des époux, que ce soit aux cotisations obligations du régime de la sécurité sociale ou aux cotisations à l’assurance volontaire des personnes chargées de famille 3 aux cotisations volontaires à un fond d’assurance privé, complémentaire, assurance vie ou autre. En effet, le montant des cotisations économisées par le couple a pu être investi dans une épargne mobilière ou un ou des investissements immobiliers et il serait injuste que l’époux sur le dos duquel ces économies ont été faites ne récupère que la moitié de cette épargne ou de cet investissement, comme le lui permettra le partage du patrimoine commun ou indivis, tandis que le conjoint qui bénéficie de ses droits entiers à la retraite bénéficierait en outre de la moitié de ces placements ou investissements. La disparité crée par le divorce du fait de droits moindres à la retraite serait donc indemnisée, par cette méthode d’estimation, à hauteur de la moitié des droits économisés (l’autre moitié revenant, en tout état de cause, à ce conjoint du fait du partage).

Le taux de cotisation salarié tourne autour de 17 % du revenu salarié. Les cotisations versées pour la retraite correspondent donc à environ 17 % du salaire net. Pour obtenir le montant total des cotisations perdues par un époux, on multipliera :

– le montant moyen des revenus de l’époux concerné avant et après la période non cotisée

– par le nombre de mois ou d’année concerné

– par 0,17.

De quel montant devra être l’indemnisation pour la perte de droit à la retraite causé par la non cotisation pendant une année ? Cette indemnisation devra être de la moitié de la somme représentant la non cotisation cumulée. Il convient donc d’appliquer le taux de 0,17/2 = 0,085.

quelques exemples pour estimer la compensation due en cas de disparité des droits à la retraite

Prenons le cas d’une épouse dont le revenu mensuel avant la cessation de travail pendant le mariage était de 1 369 € avant d’interrompre son activité professionnelle, pendant le mariage, pour élever les enfants ou favoriser la carrière professionnelle de son mari, le montant mensuel de la cotisation perdue serait de 232,73 €, soit un montant annuel de 2 793 €. La compensation serait donc de la moitié, c’est-à-dire de 1 396 € par année non travaillée.

Envisageons le cas d’un mari qui interromps son activité pendant plusieurs années pendant le mariage, pour élever les enfants, pendant que son épouse continue une carrière très prenante. Son revenu mensuel de avant la cessation de travail était de 1 817 €. Le montant mensuel de la cotisation perdue serait donc, sur la base de 17%, de 308,89 €, soit un montant annuel de 3 707 €. La compensation sera donc de la moitié soit 1 853 € par année non travaillée.

Prenons enfin le cas d’une épouse dont le revenu mensuel avant la cessation de travail était de 3 950 €. Le montant mensuel de la cotisation perdue est donc de 671,50 €, soit un montant annuel de 8 058 €. La compensation sera donc de la moitié soit 4 029 € par année non travaillée.

Cette troisième méthode se base sur l’économie réalisée par le couple pendant le mariage du fait de l’absence de cotisation retraite. Elle permet de calculer le coût d’une année de cotisation, en multipliant le montant du revenu perçu avant l’interruption du travail par le taux moyen de cotisation retraite (17%). C’est cette troisième méthode que nous avons adopté dans PilotePC, notre outil pour estimer le montant de la prestation compensatoire. La formule de calcul intégrée dans PilotePC est donc :

(revenu net annuel antérieur à la cessation de travail * 0,085 * nombre d’années d’interruption de travail) / 2

Pour une estimation réalisée mentalement, sans l’aide de PilotePC, dans la mesure où le coefficient 0,085 est proche de la proportion d’un douzième (0,083), il est possible de multiplier simplement le nombre d’année d’interruption de travail par le montant mensuel du revenu net antérieur à la cessation du travail, divisé par deux :

(revenu net mensuel antérieur à la cessation de travail * nombre d’années d’interruption de travail) / 2

Conclusion :

Le droit au divorce ne serait qu’un droit formel inaccessible s’il n’existait la possibilité d’une compensation financière pour réparer la disparité de situation crée par la rupture d’un équilibre matrimonial construit par les époux pendant le mariage ; il le serait aussi, inaccessible, si cette compensation était fixée à un montant disproportionné par rapport aux capacités financières du débiteur.

Vieille institution controversée, la prestation compensatoire n’est plus la sanction punitive d’un divorce que la loi ne concédait qu’avec réticence. Elle n’est plus l’institution passéiste qui faisait perdurer la solidarité du couple après le divorce, faisant dépendre le sort de la femme divorcée à la fortune de son ex-mari. Aujourd’hui, des femmes se refusent à la réclamer, même si elles y seraient éligibles. Des hommes renoncent par principe à la demander, même si leur situation les y autoriserait. L’institution est « genrée », plus par sa perception culturelle, que par son libellé juridique. Elle répond cependant encore à des réalités économiques objectives : le montant moyen de la retraite des hommes en France est de 1 588 €, celle des femmes est de 1 102 €.

Il est donc légitime qu’existe une compensation pour celui des époux qui n’a pas cotisé pendant quelques années au cours du mariage parce qu’il ou elle a cessé ses activités professionnelles pour éduquer et élever les enfants du couple. Certes, la disparité en matière de droit à la retraite n’est pas le seul facteur de disparité au moment du divorce. Une prestation compensatoire peut se justifier même s’il n’existe pas de disparité de droit à la retraite. L’outil d’aide PilotePC, qui permet d’estimer le montant de la prestation compensatoire qui peut être sollicitée, offerte ou décidée en cas de disparité crée par le divorce, prend en compte les différents critères de la disparité, revenus actuels, revenus prévisibles, charges d’enfant et contributions, patrimoines, âge, durée du mariage ou du vif mariage, autres éléments personnels. Mais lorsque l’un des époux n’a pas cotisé pour sa retraite pendant tout ou partie du mariage parce qu’il a élevé les enfants ou s’est sacrifié au profit de la carrière de son conjoint, cette disparité spécifique doit être prise en compte et doit être réparée « autant que possible ». C’est pourquoi toute méthode d’évaluation du montant de la prestation compensatoire se doit de permettre d’évaluer cette disparité en matière de droits à la retraite en proposant une compensation chiffrée, qui puisse aider les avocats à formuler leur prétention ou proposition et le juge à fixer le montant de la prestation qui comprendra cette indemnisation spécifique. A cette fin, les auteurs de PilotePC, après avoir étudié trois méthodes théoriquement envisageable, ont retenu la méthode d’évaluation par l’économie réalisée du fait de l’absence de cotisation. Cette méthode est l’un des nombreux éléments pris en compte par PilotePC, lorsque le cas d’espèce le justifie, et sous réserve de l’appréciation souveraine des praticiens.

Pour être redirigé sur PilotePC cliquez sur ce lien : http://pilotepc.free.fr/

— notes de l’article

1 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

2 Insee, Bilan démographique et Situation démographique; http://www.ined.fr/fr/france/mortalite_causes_deces/esperance_vie/

3 Art. L.742-1, 2° du code de la sécurité sociale (CSS)

23 Sep

le partage des retraites : une alternative à la prestation compensatoire ?

mariageLE PARTAGE DES RETRAITES : UNE ALTERNATIVE A LA PRESTATION COMPENSATOIRE ?

 

Doit-on adopter, comme en Allemagne, le principe du partage des retraites entre l’époux ? Ce serait le système le plus équitable. Ce serait le plus logique lorsque, au sein d’un couple marié, seul l’un d’eux a régulièrement cotisé et validé ses trimestres, alors que l’autre a interrompu sa carrière et pris soin des enfants.

Le Conseil d’orientation des retraites, dans sa Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30, a étudié les systèmes de partage des pensions en œuvre dans plusieurs pays étrangers. Il a évalué les conséquences qu’auraient en France, pour les époux et les caisses de retraite, le passage de l’actuel système de réversion (au profit du conjoint survivant même divorcé) à un futur système du partage des droits à pensions (au sein du couple marié ou non, avant et après séparation, selon les options).

Le partage des retraites ou partage des droits à la retraite consiste à totaliser les droits à retraite acquis par les époux pendant la durée du mariage et de partager ces droits en deux parts égales. Cette option constitue une piste d’autant plus sérieuse qu’elle présente l’avantage d’établir une égalité au sein du couple tout en permettant une économie aux régimes de retraite. Le système actuel de réversion opère en effet un transfert financier des cotisants des célibataires au profit des cotisants mariés ou divorcés, transfert qui n’est évité par les régimes complémentaires non obligatoires qu’en cas de réduction des pensions servies au cas où le cotisant opte en faveur de la réversion en faveur de son conjoint.

un projet de loi en faveur du partage des retraites

Le 13 juin 2013, Mme Claude GREFF, députée, a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi en ce sans, tendant à « partager les droits à la retraite entre ex-conjoints divorcés en faveur du parent au foyer ».

Ce projet est motivé ainsi : « À la suite d’un divorce et lorsqu’elles parviennent à l’âge de la retraite, de nombreuses femmes se trouvent dans une situation économique difficile, en particulier si elles n’ont pas exercé d’activité professionnelle, ou l’ont interrompue pour élever leurs enfants. Les droits à la retraite des mères de familles sont, en effet, très limités : il s’agit des droits acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, à condition que les ressources du ménage ne dépassent pas un certain plafond, ou bien après une adhésion volontaire à titre onéreux. Dans les deux cas, les droits qui en découlent sont généralement très insuffisants. »

Concernant la prestation compensatoire, Mme Claude GREFF, précise : « Au moment du divorce, les biens du couple sont partagés et une prestation compensatoire peut être fixée par le juge, mais il n’y a pas de partage systématique des droits à la retraite acquis par l’un des conjoints. En effet, l’article 271 du code civil dispose simplement que le juge lorsqu’il fixe la prestation compensatoire prend en considération, avec d’autres éléments, la situation respective des ex-époux en matière de pension de retraite.

Cette possibilité ouverte au juge s’avère, dans les faits, insuffisante à garantir un véritable partage des droits à la retraite qui viendrait compenser le fait que l’un des conjoints n’a pas exercé, ou a cessé d’exercer pendant la durée du mariage une activité professionnelle pour s’occuper de l’éducation des enfants du couple. Cette proposition de loi vise donc à rendre le partage des droits personnels à la retraite des conjoints obligatoire dès lors que l’un des ex-conjoints s’est trouvé dans cette situation. »

Suit un article unique, qui a été renvoyé à la commission des affaires sociales : L’article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’un des conjoints n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la durée du mariage, ou l’a interrompue, pour assurer l’éducation des enfants, le juge lui attribue une fraction des pensions à la retraite acquises par son conjoint.

Cette fraction de la pension porte sur les droits personnels acquis dans les régimes de base et les régimes complémentaires auxquels l’assuré était affilié pendant le mariage.

Elle est calculée en tenant compte de la durée de mariage et de celle de la période d’inactivité professionnelle liée à l’éducation des enfants. Le partage de la pension prend effet au moment de la liquidation des pensions jusqu’au décès de l’un des conjoints. »

compenser la disparité en l’absence de partage légal des retraites

En attendant cette éventuelle réforme, qui instaurera le partage des retraites, comment procède le juge dans le cadre législatif et jurisprudentiel existant ?

Doit-on regretter l’actuel pouvoir souverain d’appréciation du juge qui confinerait à l’arbitraire ? Ou faut-il relever au contraire les limites de cet exercice qui réduit l’office du juge à un mirage en matière de disparité des droits à la retraite ? L’office du juge est d’abord limité par les positions et prétentions respectives des parties. Si 17 % seulement des divorces donnent lieu à prestation compensatoire c’est d’abord parce que seuls une minorité de conjoints réclament une telle prestation. C’est ensuite que qu’une partie des conjoints ne pourront pas payer une telle prestation, l’exemple type étant celui d’un ménage où l’un des époux a travaillé en tant qu’ouvrier ou employé non qualifié et l’autre a élevé les enfants ?

La retraite prévisible permettra de faire vivre modestement un couple, mais la moitié de cette retraite sera en deçà des minimums sociaux et ne permettra de faire vivre ni l’un ni l’autre. C’est encore parque le juge n’a que peu d’indications sur le montant prévisible de la retraite de chacun des époux. Il n’a pas ces indications car les parties elles-même ne les ont pas. La complexité du système est telle, entre les retraites de base de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse des parents au foyer soumis à condition, le mode complexe de calcul en cas de passage d’un régime à l’autre, l’assurance de solidarité des personnes âgées (ex minimum vieillesse), les régimes de retraite complémentaire, les divers systèmes d’épargnes retraite et de capitalisation, qu’il est difficile de connaître la situation prévisible avant l’ouverture et la liquidation concrète des droits. Comme l’indique le rapporteur d’un rapport d’information déposé à l’assemblée nationale le 14 mai 2003 à propos de la seule épargne retraite : « l’énumération des dispositifs existants démontre à elle seule la complexité d’un échafaudage créé par accumulation de strates successives et non coordonnées. »

Le juge est tenu non seulement par la loi qui fait de la disparité en matière de droits à la retraite l’un des critères de la disparité, sans préciser comment calculer la compensation ni évaluer cette disparité

Le législateur a modifié l’art. L. 161-17 CSS en y ajoutant cinq alinéas dont le second permettant à tout assuré de plus de quarante-cinq ans de demander à sa caisse de retraite un « entretien portant notamment sur les droits qu’ils se seront constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, […]. Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’art. L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’art. L. 351-8. Ces simulations sont réalisées […] sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. […] Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps

Selon l’article L161-17 du code de la sécurité sociale, modifié par les lois du 9 novembre 2010 et du 17 mai 2011 : « Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. »

les méthodes de calcul envisageables

Le juge peut-il cumuler les droits à la retraite acquis par les conjoints pendant le mariage et les diviser en deux, afin de compenser la disparité ?

Techniquement, il faudrait capitaliser les droits de chacun des conjoints selon leurs espérances de vie respectives. Pratiquement, il n’est pas du tout certain que le conjoint débiteur soit capable de débourser le capital représentatif des droits partagés à pension. D’ailleurs, cette solution ne serait envisageable qu’en cas d’absence de réversion (la réversion est en effet soumise à condition de ressources). En cas de réversion, la prestation ainsi calculée excéderait la compensation de la disparité. En outre, il faut tenir compte des mécanismes de solidarité (ASPA, AVPF) et des régimes complémentaires, de capitalisation, et du capital constitué par les époux à cet effet. Dans les faits, le juge ne dispose que rarement, si ce n’est jamais, d’une situation prévisible complète et fiable des ressources des époux après l’ouverture de leurs droits à la retraite (dont la date n’est pas certaine) tant sont nombreux les facteurs qui entrent en compte dans cette situation.

Nous en sommes donc bien à une appréciation globale de la disparité, afin de déterminer, forfaitairement, de manière globale, une somme destinée à réparer, autant que faire se peut, une disparité dont nous n’aurons qu’une estimation incomplète et incertaine. La prestation compensatoire n’est pas une prestation partage, ni une prestation réparatrice. Elle est une compensation, dans les limites de ce qui paraît possible. Insatisfaisante, elle existe faute de mieux. Mais son objectif social ne peut être nié, ni son fondement basé sur l’équité. Elle est utile et nécessaire.

Avisé des limites de l’exercice, le juge se détermine en fonction de l’équité. Et faute de pouvoir se baser sur des éléments suffisamment fiables, précis et incontestés quant à la situation future des époux à la retraite, le juge qui fixe le montant de la  prestation compensatoire doit au moins reposer sur un traitement équitable de deux situations identiques, car sinon la décision sera incomprise, entachée d’un sentiment d’injustice dû au traitement inégal de situations semblables.

C’est dans ce cadre que le code civil fait de la disparité en matière de droits à la retraite de chacun des époux, au moment du divorce, un des éléments d’appréciation de la disparité, qui ouvre droit à une prestation compensatoire. C’est pourquoi PilotePC permet d’intégrer cette disparité en matière de droits à la retraite entre époux, dans l’appréciation globale de la disparité, lorsque l’un des conjoint n’a pas cotisé pour sa retraite pendant tout ou partie de la vie commune pendant le mariage, pour se consacrer à l’éducation des enfants et ou aider son conjoint dans sa propre carrière professionnelle. Parmi les différentes méthodes d’estimation possible PilotePC a retenu celle qui est apparue équitable, fondée sur l’estimation des cotisations retraites non versées.

cf l’article consacré à l’indemnisation de la disparité en matière de droits à la retraite.

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22 Sep

pondération de la prestation compensatoire selon l’âge des époux

PilotePCLA PONDÉRATION DE LA PC SELON L’ÂGE DES ÉPOUX

L’âge est un des critères de la disparité, selon l’article 271 du code civil. Comment appréhender ce critère ?

Le fait d’être plus ou moins jeune ou âgé ne justifie pas en soi une prestation compensatoire.

Ce critère n’est à prendre en compte qu’en corrélation avec les autres critères, et notamment en corrélation avec la disparité de revenus entre les époux, surtout si cette disparité est causée ou aggravée par le fait que le conjoint concerné avait cessé de travailler pour éduquer les enfants ou avait sacrifié sa carrière professionnelle à l’éducation des enfants communs.

l’âge du conjoint qui devra payer la prestation compensatoire

Concernant l’âge du conjoint débiteur de la prestation, nous n’avons pas retenu de pondération systématique et nous laissons cette possibilité à l’appréciation au cas par cas, ce que permet la dernière étape de l’aide au calcul, si cela parait justifié au cas d’espèce.

l’âge du conjoint qui bénéficiera de la prestation compensatoire

Concernant le conjoint créancier de la prestation, l’âge parait devoir être pris en considération dans la plus part des cas.

Plus le conjoint créancier de la prestation est jeune, mieux il ou elle pourra améliorer sa situation professionnelle après le divorce et retrouver son autonomie financière. S’il existe une disparité, celle-ci pourra raisonnablement être comblée plus rapidement ou amoindrie plus aisément.

Si le conjoint créancier de la prestation est plus âgé, quoique encore à l’âge actif, plus difficile sera sa reconversion professionnelle. La disparité actuelle risque de perdurer ou sera plus difficile ou plus lente à combler.

la pondération liée à l’âge selon PilotePC

La méthode d’estimation PilotePC tient compte de ce critère en multipliant l’unité de base de la disparité par un coefficient progressif.

Ce coefficient augmente à compter de l’âge légal du mariage (18 ans = coefficient 1) et ce jusqu’à l’âge l’égal de la retraite (62 ans = coefficient 1,48). Le coefficient augmente donc de 0,01 par année après l’âge de la majorité.

Toutefois, il serait inéquitable de faire progresser encore ce coefficient après l’âge légal de la retraite où le conjoint peut faire valoir ses droits à la retraite.

Si elle est versé en capital après cet âge, la prestation compensatoire doit être proportionnée à la durée moyenne d’espérance de vie, pendant laquelle le revenu du créancier ou de la créancière a besoin d’être compensé.

C’est pourquoi la progression retenue correspond à une courbe en cloche : toute année supérieure à 62 ans entraîne une réduction de 0,01 du coefficient à déduire du coefficient maximum 1,48. Par exemple : 1,48 – 12 = 1,36 pour une créancière de 74 ans ; 1,48 – 26 = 1,20 pour une créancière de 90 ans.

formule de calcul utilisée par PilotePC pour pondérer la PC à l’âge du conjoint

Si l’époux créancier de la prestation est âgé de 62 ans ou moins, le coefficient multiplicateur est égal à 1+{(âge du créancier-18)/100} (par exemple 1,3 pour un conjoint créancier de 48 ans) ;

si le conjoint créancier de la prestation est âgé de plus 62 ans, le coefficient est égal à 1,48-{(âge du créancier-62)/100}, (par exemple 1,48-{(90-62)/100} =1,2 pour un créancier de 90 ans).

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05 Mai

modalités de paiement de la prestation compensatoire

comment doit ou peut être  payée la prestation compensatoire?

La prestation compensatoire est versée en principe sous forme d’un capital.

Tel est le vœu du législateur, afin que les conséquences du divorce puissent être réglées en une seule fois ou du moins dans un temps proche du divorce.

Cependant, l’époux qui doit une prestation compensatoire ne dispose pas toujours des liquidités pour verser le capital dû. Dans ce cas, le législateur a prévu de nombreux tempéraments, afin que la prestation soit adaptée à la situation financière et patrimoniale concrète des époux : versement du capital étalé sur deux ans,  versement du capital sous forme de versement périodiques dans le délai de huit ans, versement d’une prestation sous forme de rente viagère ou ou de rente pendant un temps déterminé.A moins que la prestation ne soit payée sous forme d’abandon de droits ou d’abandon de propriété immobilière. Le législateur offre donc une palette de moyens pour répondre à la diversité des situations.

prestation en capital, versé en une seule fois

La prestation compensatoire est en principe versée en une fois, sous forme de capital, dès le prononcé du jugement de divorce ou au plus tard dès que le divorce est définitivement acquis, après l’écoulement du délai d’appel ou de pourvoi (deux mois) ou après le renoncement à toute voie de recours.

Dans ce cas le versement de la prestation compensatoire donne droit, pour celui qui la verse, à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur d’un quart de la somme. Le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu (prévue à l’article 199 octodecies du CGI) équivalent à 25% du montant de la prestation compensatoire, dans la limite d’un plafond de 30 500 €. Ceci correspond à une réduction maximum de 7 625 €.

L’encaissement de cette prestation compensatoire en capital n’est pas imposable pour le bénéficiaire.

en capital, versé dans le délai de deux ans

Si les sommes ont été réparties à cheval sur deux années, la réduction d’impôt est également répartie sur deux ans au prorata des versements effectués.

Le créancier n’est quant à lui pas imposé au titre de ses revenus et n’a donc pas à déclarer les versements.

en capital, par versements périodique

en capital, sous forme de cession de droits de propriété

en capital, sous forme de droit d’usufruit à titre viager

sous forme d’usufruit à titre temporaire

sous forme de droit d’usage

sous forme de rente temporaire

sous forme de rente viagère

sous forme mixte, capital et rente

10 Avr

La prestation compensatoire est-elle modifiable ?

prestation compensatoire

code civil

La prestation compensatoire peut-elle être modifiée, supprimée, révisée ?

Le législateur a voulu que la prestation compensatoire soit réglée une fois pour toute au moment du prononcé du divorce.

C’est pourquoi la prestation compensatoire est en principe fixée sous forme d’un capital, dont le montant est fixé forfaitairement lors du divorce.

La prestation compensatoire est donc fixée définitivement au moment du divorce, payable  en une seule fois, non révisable.

L’objectif recherché par le législateur est d’aider le couple à solder les conséquences économiques du divorce en même temps que le divorce ou à sa suite, afin de permettre à chacun des époux de repartir sur de nouvelles bases et autoriser chacun à vivre sa vie indépendamment de l’autre.

Cependant, les réalités économiques et familiales sont très diverses, et divers aménagements et exceptions ont dû être prévus.

Révisions impossibles et révisions possibles

Prestation compensatoire en capital

Révision, réduction, suspension, suppression : NON

Prestation compensatoire par versements périodiques

Possibilités de réviser les modalités de versements périodiques : étalement sur une période plus longe jusqu’à dix ans, suspension temporaire des versements : OUI

L’article 275 du code civil second alinéa prévoit que « Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. »

L’article 279 du code civil prévoit que, en cas de prestation compensatoire prévue par convention da ns le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux ont la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire ».

Possibilité pour le débiteur de solder en une seule fois le capital restant dû : OUI

L’article 275 du code civil troisième alinéa prévoit que « Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. »

Possibilité pour le créancier de demander le règlement en une seule fois du capital restant dû : OUI, après la liquidation du régime matrimonial

L’article 275 du code civil quatrième alinéa prévoit que : « Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé ».

Réduction du capital ou suppression des versements périodiques restant à payer : NON

Rente périodique et rente viagère

Révision, suspension, suppression des rentes à échoir : OUI

L’article 276-3 premier alinéa du code civil prévoit que : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ».

Augmentation de la rente temporaire ou viagère : NON

L’article 276-3 second alinéa du code civil prévoit que : « La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».

Conversion d’une rente en capital : OUI

L’article 276 du code civil prévoit que :  » Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé ».

Conversion de la rente viagère en capital  : OUI

la conversion de la rente en capital est calculée selon la table de conversion publiée au code civil

Augmentation : NON

Transmissibilité aux héritiers

Décès du créancier de la prestation compensatoire

Transmissibilité du capital non encore payé : OUI

L’article 280 du code civil prévoit que qu’à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Transmissibilité des versements périodiques restant à payer : OUI

L’article 280 troisième alinéa du code cvil prévoit que : « Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Transmissibilité des rentes temporaires et viagères à échoir : NON

Décès du débiteur de la prestation compensatoire

Transmissibilité de la dette de capital non encore versée : OUI

Transmissibilité de la dette des versements périodiques restant à payer : OUI

Transmissibilité des rentes temporaires et viagères : OUI

mais les héritiers du débiteur ont le choix entre deux options : solder en une seule fois la prestation compensatoire par versement d’un capital fixée selon la table de conversion des rentes, ou continuer le versement des rentes jusqu’au décès du créancier.

cf le rapport 2006 de la Cellule Études et Recherches, dire ction des affaires civiles et du sceau, ministère de la justice, relatif aux révisions de prestation compensatoire

06 Avr

Les disparités causées par le divorce

les époux sont souvent d’un même niveau culturel et social, voire d’un même milieu professionnel, cependant, même s’ils exercent la même profession, il peut exister une disparité de revenus, notamment parce que l’un des époux se consacrera plus que l’autre à l’éducation des enfants tandis que l’autre poursuivra sa carrière.

Cette inégalité est plus importante au sein des couples mariés, car une femme mariée acceptera plus facilement qu’une femme non mariée de réduire ou interrompre son activité qu’une femme non mariée.

Cette disparité peut s’accroître après la séparation, si la résidence des enfants est fixée chez l’un des deux parents. Dans ce cas le parent qui devra assumer seul l’éducation des enfants disposera de moins de temps pour poursuivre sa carrière que celui qui ne reçoit ses enfants que les fins de semaines et les vacances.

Même si le divorce peut causer une disparité de situation au détriment de l’ex-mari et au profit de l’épouse, cette configuration est moins fréquente que l’inverse. Les disparités existent de manière inégalitaires pour les hommes et les femmes. Parce que les femmes consacrent une partie plus importante que les hommes de leur temps au ménage et à l’éducation des enfants.

Cette disparité de genre se traduit de plusieurs manières :

Les femmes ont un revenu salarial inférieur de – 28 % à celui des hommes

(en 2010, dans le secteur privé)

Le montant moyen de la retraite mensuelle est de :
833 € pour les femmes et de
 1 743 € pour les hommes

En cas de séparation la résidence des enfants est fixée
 
Chez le père dans 7,4% des cas.
 
Chez la mère dans 72,1% des cas.

(statistiques du ministère de la Justice, en 2010)

L’analyse de la littérature sur les conséquences économiques du divorce montre l’existence d’une …

Prime masculine au mariage :  L’homme peut s’investir plus dans l’activité marchande lorsque la femme prend en charge la production domestique de la famille

et une pénalité féminine du mariage

Les femmes mariées ont des revenus moins élevés que leurs homologues non mariées et leurs carrières sont plus fréquemment interrompues ou intermittentes

vise notamment à réparer la disparité en matière de carrière professionnelle et de parcours de vie ….

 …. lorsque l’un des époux a cessé de travaillé  ou réduit son activité pour se consacrer à l’éducation des enfants

 

Et à réparer la disparité en matière de pensions de retraite …

 … lorsque l’un des époux  n’a pas cotisé pour sa retraite pendant tout ou partie du mariage

28 Mar

Les nouveautés de la version PilotePC 2.0

PilotePCLES NOUVEAUTÉS DE LA VERSION PilotePC 2.0

PilotePC a été élaboré par des magistrats et avocats et soumis à la critique des utilisateurs lors de formations, présentations, confrontations, ainsi que par questionnaire et collecte des questions formulées sur le site. Lors de la réunion de bilan du 4 novembre 2015, les auteurs de PilotePC ont validé PilotePC, son architecture et ses critères, telles que retenus dans la version 1.3, sous réserve de modifications mineurs qui apportées dans PilotePC.2.0.

Voici les conclusions de l’évaluation par les pairs

a) Les utilisateurs sont largement favorables à l’existence de cet outil d’estimation. Ils trouvent les critères retenus par PilotePC utiles, suffisants et pertinents.

Nous en retenons que PilotePC est validé dans son architecture et ses critères.

b) Conformité aux estimations faites habituellement sans l’outil d’estimation : certains trouvent les montants trop bas ; certains trouvent les montants trop élevés ; la grande majorité des utilisateurs trouvent les montants concordants avec leurs estimations habituelles ou ne se prononcent pas. 

Nous en tirons la conclusion que les pondérations retenues actuellement sont satisfaisantes et sont validées.

c) La majeure partie des commentaires concernent des questions pratiques d’utilisation : PilotePC est-il libre d’utilisation ? L’outil peut-il être utilisé par des notaires ? Peut-on imprimer le résultat ? Comment connaître les pondérations et calculs ? 

Certaines questions sont liées aux difficultés rencontrées en utilisant des versions trop anciennes de certains navigateurs (veille version de safari pour des magistrats). 

Les réponses à ces questions sont apportées directement dans les pages « mode d’emploi »  ou «  présentation ». Ces questions pratiques peuvent aussi être posées à l’administrateur du site (pilotepc@free.fr ). 

Nous en tirons comme conclusion la nécessité de mettre en ligne les questions/réponses les plus fréquentes (FAQ) (à partir notamment des réponses déjà apportées cf pièce jointe.

d) Certaines questions concernent le mot de passe et la libre utilisation. L’outil est libre d’utilisation par tout avocat, magistrats, notaire, expert, médiateur. Doit-il être accessible publiquement, par tout justiciable ? Les professionnels du droit (avocats, notaires) ne sont pas favorables à sa mise à disposition publique. Il est vrai que l’outil exige en prérequis indispensable une connaissance des critères définis par le code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation, qui est précise et détaillée sur cette question. 

Nous maintenons donc la nécessité d’un mot de passe. 

e) La majeure partie des difficultés signalées sont liées à la date du divorce. En effet, contrairement aux magistrats, les avocats ne connaissent pas la date du jugement de divorce au moment où ils rédigent leurs conclusions. C’est pourtant une date utile car la durée du mariage est un critère expressément prévu par la loi. La difficulté provient donc de ce que cette information est demandée trop tôt dans le recueil des données. C’est une question d’ergonomie du site et d’ordonnancement.

Notre décision : nous déplaçons la case «  date du divorce »  pour la positionner après les cases « date du mariage », juste avant la case « durée du mariage » 

f) Plusieurs questions précises ont été posées concernant la prise en compte du patrimoine et des revenus du patrimoine ; des propositions ou demandes ont été faites en ce sens par réponse au questionnaire. PilotePC permet la prise en compte du patrimoine lorsque cela est nécessaire, soit par le biais des cases «   «  revenus actuels »  ou «  revenus prévisibles »  lorsque ce patrimoine génère des revenus ou pourra en générer dans un avenir prévisible, soit par le biais de la case «  revenus potentiels du patrimoine ». Par ailleurs, la case «  autres éléments d’appréciation »  permet de prendre en compte toute autre situation particulière de disparité, avec une case libre pour préciser en quoi consiste cette situation particulière et en motivant une augmentation ou diminution du montant de la PC par rapport au résultat préconisé. 

L’ajout de nouveaux critères ou nouveaux calculs présenterait plus d’inconvénients et source d’incompréhension ou complexité que d’avantages. Nous compléterons le texte de présentation sur ce point, en utilisant les questions/réponses consacrées à cette question patrimoniale. Mais il n’est pas opportun d’alourdir ou complexifier l’outil pour prendre en compte des situations particulières qui peuvent déjà être appréhendées correctement en raisonnant sur la base des règles dégagées par la jurisprudence de la cour de cassation.

Après examen, nous décidons de ne pas modifier l’outil sur ce point. Nous rappellerons, par le biais du texte de présentation et des questions / réponses ces différentes possibilités offertes par l’outil pour prendre en compte ces situations patrimoniales, dans le cadre de la jurisprudence actuelle.

g) Le taux retenu pour évaluer le rendement d’un patrimoine non producteur de revenus actuellement a été discuté par un expert. Nous avons retenu le taux de 3 % après avoir consulté la littérature sur ce sujet et interrogé un expert patrimonial d’un établissement bancaire. Nous décidons de maintenir ce taux de 3 % qui constitue selon nous une évaluation suffisamment correcte des revenus potentiels que peut procurer un patrimoine. Rappelons que si l’un des époux dispose d’un patrimoine mobilier ou immobilier générateur de revenu au moment du divorce, ce revenu doit être comptabilisé au titre des revenus actuels. Si ce patrimoine sera générateur de revenu dans un avenir prévisible, ce revenu doit être comptabilité au titre du revenu prévisible. Ce n’est donc que dans le cas où l’un des époux dispose d’un patrimoine en propre, non producteur de revenus au moment du divorce ou même dans un avenir prévisible, que la prise en compte de ce patrimoine se fait au moyen d’une estimation des revenus qu’ils pourraient générer potentiellement. 

Décision : Le taux de 3 % sera conservé, par défaut. Cependant, afin de permettre de prendre en compte certaines situations particulières ou l’évolution future des rendements des patrimoines mobiliers ou immobiliers, l’utilisateur pourra introduire un taux différent.

En résumé, hormis les modifications relatives à la présentation, voici les modifications principales de la version PilotePC.2 :

Dans la rubrique «  informations générales », la case « date prévisible du jugement de divorce ou date de délibéré » sera supprimée et déplacée vers la rubrique « Disparité de revenus et autres éléments de disparité », après les cases « date du mariage » et « date de la séparation si celle-ci est retenue» juste avant la case « durée du mariage ou de la vie commune » sans aucune modification de calcul. 

La rubrique « informations générales » ne comportera donc plus que les cases « demandeur » et « défendeur » 

Après les deux cases «  Patrimoine propre actuellement non producteur de revenus » , placées en antépénultième position des rubriques «  Revenus du conjoint débiteur » et «  Revenus du conjoint créancier » figure une case nouvelle taux de rendement où l’on fait apparaitre par défaut le taux estimé de rendement (3 %) avec la possibilité laissée à l’utilisateur de modifier ce taux, auquel cas le calcul se fera avec le taux modifié.

L’onglet texte de présentation comporte un renvoi « pour consulter la présentation actualisée de la méthode PilotePC.2 » vers le présent site d’information.

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28 Mar

des méthodes de calcul diverses et confidentielles

Une méthode publiquement connue et acceptée par les praticiens plutôt que des méthodes de calcul diverses et confidentielles

Les méthodes de calcul employées jusqu’à récemment pour fixer le montant de la prestation compensatoire étaient diverses et confidentielles. La situation actuelle n’est pas satisfaisante. Dominique Vailly, en 2004, a interrogé les avocats de son ressort judiciaire pour répertorier les méthodes utilisées par « leurs juges ». La simulation que nous avons réalisé à partir d’un cas type montre la grande variabilité des résultats (de 1 à 20!) et illustre tous les inconvénients de cet état de fait : méthodes confidentielles, non connues par les parties, disparité des méthodes et des résultats, méthodes reposant sur des règles critiquables.

Une pratique judiciaire marquée par la pluralité et la confidentialité des méthodes de calcul utilisées

Le code civil énumère de manière précise les critères selon lesquels doit être mesurée la disparité de situation entre les époux au moment du divorce, tandis que la cour de cassation veille à la bonne application de la loi et la motivation de la décision.

Cependant, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire qui sera accordée au bout de ce processus, les praticiens du droit ne disposaient d’aucun barème, ni règle de calcul. Il en résulte une certaine imprévisibilité de la décision, l’hétérogénéité des jurisprudences, l’incertitude quant au montant de la prestation qui sera en fin de compte décidée.

Pour y palier, les praticiens utilisent divers expédients, sous formes de méthodes de calcul plus ou moins simplistes ou sophistiquées. Cette situation engendre deux inconvénients majeurs : la confidentialité des méthodes, leur multiplicité. Ces méthodes sont confidentielles : elles font rarement l’objet de publication, elle ne peuvent être discutées et critiquées, elles sont rarement connues des parties au procès et des avocats. Ces méthodes sont multiples : elles émanent d’initiatives individuelles de magistrats, notaires, experts, avocats ; une incertitude existe quant à la méthode qui sera employée par le juge, le cas échéant, ce qui place les parties et leurs avocats dans une position délicate.

Suite à la consultation lancée auprès des cabinets d’avocats du ressort de la cour d’appel d’Agen, dans le cadre de l’étude de faisabilité sur l’instauration d’un barème pour les pensions alimentaires et les prestations compensatoires, Dominique Vaillly a, dans un article paru dans la revue Dalloz Actualités Juridiques Famille, cité douze méthodes attribuées par les avocats à certains juges aux affaires familiales, tout en précisant que la majeure partie des avocats subodorent que les juges n’adoptent aucune méthode repérable. Nous reproduisons ici onze de ces méthodes, à laquelle nous ajouterons la méthode de Dominique Martin Saint-Léon, premier magistrat à avoir appliqué la méthodologie multi-critères à l’élaboration d’une méthode qui a connu une certaine diffusion il y a quelques années, y compris grâce à l’école nationale de la magistrature.

liste non exhaustive de quelques unes des méthodes de calcul utilisées

1) capitalisation de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours: PA X 12 * coût d’un euro de rente

2) sommation de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours sur une période forfaitaire de 8 ans : PA x 12 x 8

3) sommation de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours sur une période forfaitaire de 5 ans : PA x 12 x 5

4) sommation de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours sur une période équivalent à la moitié de la durée du mariage : PA x 12 x moitié de la durée du mariage

5) différence mensuelle des revenus du couple multiplié par le nombre d’années jusqu’à la retraite du créancier : (revenus mensuel du mari – revenu mensuel de l’épouse) x nombre d’années d’activité du créancier restant à courir avant l’ouverture des droits à la retraite

6) différence annuelle de revenus dans le couple multiplié par le nombre d’années de mariage : (revenus mensuel du mari – revenu mensuel de l’épouse) x 12 x nombre d’années du mariage

7) soixante pour cent du dernier salaire net du débiteur multiplié par le nombre d’années de mariage : ( dernier salaire net du débiteur x 60%) x nombre d’années de mariage 

8) différence de salaire net annuel multiplié par deux fois le nombre d’années de mariage : (revenus mensuel du mari – revenu mensuel de l’épouse) x 12 x nombre d’années de mariage x 2

9) au cas où le créancier n’a jamais travaillé : somme forfaitaire correspondant à la moitié du smic mensuel x 12 x nombre d’années du mariage :

10) au cas où le créancier n’a pas de ressources : une année de revenus nets du débiteur : revenu mensuel du débiteur x 12

11) le tiers de la différence de revenus des époux multiplié par la moitié de la durée du mariage augmentée de deux années par enfant : (revenu mensuel du débiteur de la prestation – revenu mensuel du créancier) x 1/3 ) x 12 x ( Nombre d’années du mariage /2) + (Nombre d’enfant x 2) )

12) méthode proposée par Martin Saint-Léon : calcul du différentiel de revenu disponible (revenu mensuel du débiteur de la prestation – charges fixes du débiteur) – (revenu mensuel du créancier de la prestation – charges fixes du créancier) x (Nombre de points proportionnels à l’âge du créancier selon un tableau préétabli x Nombre de points proportionnels au nombre d’années du mariage selon un tableau préétabli).

Application des méthodes répertoriées à un cas type

Montant de la prestation compensatoire calculé à partir d’un cas d’école suivant les méthodes attribuées aux juges aux affaires familiales selon les avocats interrogés dans le cadre de la consultation lancée fin 2004 dans le cadre de la mission Droit et Justice chargée par le Ministère de la Justice d’étudier la faisabilité de l’adoption d’un barème (source : Dominique Vaillly, Actualités juridique Famille, Dalloz, 2005, p.86,)

Prenons le cas type suivant :

Mari, 45 ans, Revenu mensuel net imposable = 2 000 €, charges =1 000 €

Epouse, 43 ans, Revenu mensuel net imposable =1 000 €, charges =1 000 €, n’a pas travaillé pendant 2 ans au cours du mariage, puis a travaillé à mi-temps pendant 2 ans

Durée du mariage 20 ans, 2 enfants dont un mineur, résidence habituelle chez la mère

Ordonnance de non conciliation : pension alimentaire de 350 €

Patrimoine : un bien immobilier commun estimé à 350 000 €

1) capitalisation de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours: 350 € X 12 = 4 200 € * coût d’un euro de rente = 19,799 = 83 156 €

2) sommation de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours sur une période forfaitaire de 8 ans : 350 x 12 x 8 = 33 600 €

3) sommation de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours sur une période forfaitaire de 5 ans : 350 x 12 x 5 = 21 000 €

4) sommation de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours sur une période équivalent à la moitié de la durée du mariage : 350 x 12 x 20 / 2 = 42 000 €

5) différence mensuelle des revenus du couple multiplié par le nombre d’années jusqu’à la retraite du créancier : (2 000 € – 1000 €) x 22 = 24 000 €

6) différence annuelle de revenus dans le couple multiplié par le nombre d’années de mariage : (2 000 € – 1 000 €) x 12 x 20 = 240 000 €

7) soixante pour cent du dernier salaire net du débiteur multiplié par le nombre d’années de mariage : (2 000 € x 60 / 100) x 20 = 24 000 €

8) différence de salaire net annuel multiplié par deux fois le nombre d’années de mariage : 12 000 € x 2 x 20 = 480 000 €

9) au cas où le créancier n’a jamais travaillé : 600 € x 12 x nombre d’années du mariage : sans application dans notre exemple ; si dans notre exemple l’épouse n’avait pas travaillé : 600 € x 12 x 20 = 144 000 €

10) au cas où le créancier n’a pas de ressources : une année de revenus nets du débiteur : 2 000 x 12 = 24 000 €

11) le tiers de la différence de revenus des époux multiplié par la moitié de la durée du mariage augmentée de deux années par enfant : ( (2000 € – 1000 €) x 1/3 ) x 12 x ( (20/2) + (2 x 2) )

= 55 944 €

12) méthode proposée par Martin Saint-Léon : calcul du différentiel de revenu disponible (2 000 – 1 000) – (1000 – 1000) = 1000 € x (4 points en fonction de l’âge du créancier x 15 points en fonction de la durée du mariage) = 1 000 x 60 = 60 000 €

Conclusion : il faut tendre à une méthode de calcul publiquement connue qui constitue une référence indicative pour les praticiens

Plutôt qu’une pluralité de méthodes plus ou moins confidentielles, il faudrait tendre vers l’adoption d’une méthode connue de tous et largement diffusée, potentiellement utilisable par tous les praticiens du droit. Une telle méthode n’aurait pas le statut de barème impératif, ni même de barème à valeur de présomption, tout juste une méthode indicative, laissée à la libre appréciation des parties (lire sur ce point l’article barème indicatif ou impératif ou à valeure de présomption.

Contrairement aux contributions aux frais d’éducation et d’entretien pour lesquelles la loi énumère un nombre limité de critères (les ressources de chaque parent, les besoins de l’enfant), ce qui permet l’élaboration de tables promotionnelles, l’appréciation de la disparité existant dans la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, nécessite une approche multi-critères, difficilement réductible dans une table de proportionnalité.

Le grand nombre de critères légaux de disparité à prendre en compte sont trop nombreux pour permettre d’élaborer un barème, d’autant plus que l’article 279 du code civil énumère des éléments de nature et de grandeurs diverses, certains quantifiables objectivement et d’autres essentiellement subjectifs ou personnels. Ce sont ces constats qui ont conduit un groupe de travail composé de magistrats et avocats du ressort de la cour d’appel de Toulouse a mettre en œuvre la méthodologie multi-critères pour élaborer une méthode d’aide au calcul, à valeur indicative, sur la base des critères définis par la loi et la jurisprudence, en optant pour des pondérations et coefficients adoptés de manière empirique, au cours d’une démarche participative. Cette méthode a vocation a être connue publiquement et utilisée librement, en remplacement des méthodes de calcul utilisées confidentiellement, afin d’aboutir à des préconisations les plus proches possibles des pratiques judiciaires actuelles.

PilotePC un outil pour aider à calculer le montant de la prestation compensatoire

21 Mar

L’évaluation de PilotePC par les praticiens

évaluation de PilotePCL’ÉVALUATION DE PilotePC PAR LES PRATICIENS

PilotePC fait l’objet d’une évaluation et validation par les praticiens du droit de la famille, magistrats et avocats. Les critères utilisés, les ordres d’agrégation, les pondérations retenues et les coefficients résultent d’une démarche expérimentale et collaborative, fondée sur la méthodologie multi-critères. Les correctifs et améliorations des différentes versions de l’outil (PilotePC 1.2, 1.3, actuellement 2.0) sont le résultat de l’évaluation par les praticiens du droit de la famille (exploitation d’un questionnaire, commentaires postés sur l’adresse administrateur du site  et  les sites de discussion professionnel, travail su des cas types lors de stages de formations et recueil des avis et critiques des utilisateurs). Rappelons que l’outil n’a pas vocation à modifier les solutions et les montants habituellement fixés dans les pratiques judiciaires. PilotePC est évalué selon sa capacité à préconiser des montants voisins de ceux habituellement fixés dans la pratique et la jurisprudence actuelle.

Cette évaluation passe par l’exploitation des réponses à un questionnaire d’évaluation, l’étude systématique des questions postées sur le courriel administrateur (pilotepc@free.fr) du site, le recensement des réactions sur des forums de discussion professionnel, la prise en compte des réactions et avis des magistrats et avocats lors des sessions de formation et de présentation de l’outil. Le questionnaires étant très détaillé et portant sur l’intégralité des critères retenus et des coefficients et pondérations utilisées, le nombre de réponse a été réduit, mais nous avons reçu un nombre important de commentaires spontanés et de questions précises que nous avons pu exploiter pour dresser un tableau général d’évaluation de l’outil par les utilisateurs, magistrats et avocats.

Cette évaluation nous conduit à valider PilotePC pour l’essentiel, tout en apportant quelques modifications concernant essentiellement l’ergonomie de l’outil et qui font l’objet de l’actuelle version 2.0 de PilotePC.2 mise en ligne au mois de mars 2016.

La mission que nous nous étions donnée touche donc à sa fin. C’est pourquoi ce bilan se termine par des pistes quant au devenir de l’outil.

1) Rappel : la méthode PilotePC repose sur la méthodologie multi-critères (cf Gazette du Palais, janvier 2015).

Selon cette méthodologie, le choix des critères, leur pondération, leur ordre d’agrégation dépend des choix faits par les acteurs de terrain concernés après quoi, le modèle doit être simulé et validé par essais et corrections successifs.

Dans notre cas, le groupe d’acteurs comprenait des magistrats et avocats (un juge aux affaires familiales, un conseiller siégeant à la chambre de la famille d’une cour d’appel, deux avocats spécialisés en droit de famille) ; le modèle a été simulé et ses résultats confrontés aux résultats issus de nos pratiques habituelles ; le modèle a été confronté aux résultats obtenus par d’autres méthodes sur des cas types ; il a été validé par essais et corrections successifs, amélioré suite aux critiques et avis émis par les praticiens (avocats, magistrats) lors de présentation en colloque ou sessions de formation. Cette phase a duré de 2013 à 2014. 

En outre, deux notaires ont pu être associés au processus d’évaluation, par confrontation et comparatif avec les méthodes qu’ils avaient mis au point ; l’avis d’un expert patrimonial a été recueilli par questionnaire, ce qui nous a conduit à moduler un des critères utilisés.

2) PilotePC soumis aux critiques des praticiens du droit

Nous avons présenté l’outil à des magistrats et avocats, lors de formations permanentes et initiales (formation commune École de la magistrature/Barreau de Toulouse, formations permanente et initiale à l’ENM Bordeaux et Paris, école d’avocat du Sud Ouest, Centre de formation des avocats, Association professionnelle d’avocat), en recueillant les avis des magistrats et avocats de 2014 à 2015, tant sur l’ergonomie de l’outil, que les données recueillies, les critères mobilisés et la cohérence des résultats chiffrés avec les pratiques habituelles. 

3) PilotePC confronté aux autres méthodes de calcul

PilotePC a été confronté à d’autres méthodes, notamment celles de Stéphane David et de Axel Depondt, en leur présence, lors de deux formations professionnelles. PilotePC a été confronté aux estimations spontanées faites par des élèves magistrats ou magistrats en formation, sur la base de cas type. Une confrontation de résultats sur un cas type a été organisée également par la revue AJ Famille. 

Ces présentations et confrontations nous ont permis de valider l’outil pour l’essentiel tout en améliorant l’ergonomie et en modifiant certaines pondérations : ajout d’une ligne pour évaluer la compatibilité du navigateur utilisé ; possibilité de prendre en compte, en cas d’évolution prévisible, l’évolution dans le montant de la contribution due ou dans la charge d’enfant ; modification du coefficient de l’unité de base de la disparité de 0,5 à 0,6 ; compléments et modifications du mode d’emploi et du texte de présentation. Ces modifications ont donné lieu aux versions PilotePC 1.2 et 1.3.

4) questions et commentaires des utilisateurs

Début 2015 nous avons adressé un questionnaire d’évaluations à un petit échantillon de vingt avocats et vingt magistrats (limité selon nos capacités d’exploitation dans le cadre d’une démarche basée sur le volontariat). Le nombre de retour a été réduit, et n’a donc pas valeur représentative, mais les résultats sont très intéressants : le questionnaire balaie en effet la totalité des critères mobilisés et l’ensemble des pondérations et calculs ; il interroge également sur l’ergonomie et la compréhension ainsi que sur les éventuels ajouts ou suppressions.

Nous avons reçu un grand nombre de questions et de commentaires spontanés sur l’adresse administrateur pilotepc@free.fr ou sur les forums de discussion professionnel. Ces questions et commentaires portent, d’une part, sur des questions d’ergonomie (mode d’emploi, difficultés techniques, compréhension), d’autre part, sur des questions de fonds (comment appréhender telle ou telle situation patrimoniale par exemple). Il faut préciser que, outre les formations au cours desquelles PilotePC a été présenté, l’outil a fait l’objet de publications dans des revenues professionnelles : AJ famille, Gazette du Palais. Ces publications ont donc amenés des professionnels à utiliser l’outil, sans avoir assisté à une formation.

résultats de l’évaluation menée 2015

a) Les utilisateurs sont largement favorables à l’existence de cet outil d’estimation. Ils trouvent les critères retenus par PilotePC utiles, suffisants et pertinents. Nous en retenons que PilotePC est validé dans son architecture et ses critères.

b) Conformité aux estimations faites habituellement sans l’outil d’estimation : certains trouvent les montants trop bas ; certains trouvent les montants trop élevés ; la grande majorité des utilisateurs trouvent les montants concordants avec leurs estimations habituelles ou ne se prononcent pas. 

Nous en tirons la conclusion que les pondérations retenues actuellement sont satisfaisantes et sont validées.

c) La majeure partie des commentaires concernent des questions pratiques d’utilisation : PilotePC est-il libre d’utilisation ? L’outil peut-il être utilisé par des notaires ? Peut-on imprimer le résultat ? Comment connaître les pondérations et calculs ? 

Certaines questions sont liées aux difficultés rencontrées en utilisant des versions trop anciennes de certains navigateurs (veille version de safari pour des magistrats). 

Les réponses à ces questions sont apportées directement dans les pages « mode d’emploi »  ou «  présentation ». Ces questions pratiques peuvent aussi être posées à l’administrateur du site (pilotepc@free.fr ). 

Nous en tirons comme conclusion la nécessité de mettre en ligne les questions/réponses les plus fréquentes (FAQ) (à partir notamment des réponses déjà apportées cf pièce jointe.

d) Certaines questions concernent le mot de passe et la libre utilisation. L’outil est libre d’utilisation par tout avocat, magistrats, notaire, expert, médiateur. Doit-il être accessible publiquement, par tout justiciable ? Les professionnels du droit (avocats, notaires) ne sont pas favorables à sa mise à disposition publique. Il est vrai que l’outil exige en prérequis indispensable une connaissance des critères définis par le code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation, qui est précise et détaillée sur cette question. 

Nous maintenons donc la nécessité d’un mot de passe. 

e) La majeure partie des difficultés signalées sont liées à la date du divorce. En effet, contrairement aux magistrats, les avocats ne connaissent pas la date du jugement de divorce au moment où ils rédigent leurs conclusions. C’est pourtant une date utile car la durée du mariage est un critère expressément prévu par la loi. La difficulté provient donc de ce que cette information est demandée trop tôt dans le recueil des données. C’est une question d’ergonomie du site et d’ordonnancement.

Notre décision : nous déplaçons la case «  date du divorce »  pour la positionner après les cases « date du mariage », juste avant la case « durée du mariage » 

f) Plusieurs questions précises ont été posées concernant la prise en compte du patrimoine et des revenus du patrimoine ; des propositions ou demandes ont été faites en ce sens par réponse au questionnaire. PilotePC permet la prise en compte du patrimoine lorsque cela est nécessaire, soit par le biais des cases «   «  revenus actuels »  ou «  revenus prévisibles »  lorsque ce patrimoine génère des revenus ou pourra en générer dans un avenir prévisible, soit par le biais de la case «  revenus potentiels du patrimoine ». Par ailleurs, la case «  autres éléments d’appréciation »  permet de prendre en compte toute autre situation particulière de disparité, avec une case libre pour préciser en quoi consiste cette situation particulière et en motivant une augmentation ou diminution du montant de la PC par rapport au résultat préconisé. 

L’ajout de nouveaux critères ou nouveaux calculs présenterait plus d’inconvénients et source d’incompréhension ou complexité que d’avantages. Nous compléterons le texte de présentation sur ce point, en utilisant les questions/réponses consacrées à cette question patrimoniale. Mais il n’est pas opportun d’alourdir ou complexifier l’outil pour prendre en compte des situations particulières qui peuvent déjà être appréhendées correctement en raisonnant sur la base des règles dégagées par la jurisprudence de la cour de cassation.

Après examen, nous décidons de ne pas modifier l’outil sur ce point. Nous rappellerons, par le biais du texte de présentation et des questions / réponses ces différentes possibilités offertes par l’outil pour prendre en compte ces situations patrimoniales, dans le cadre de la jurisprudence actuelle.

g) Le taux retenu pour évaluer le rendement d’un patrimoine non producteur de revenus actuellement a été discuté par un expert. Nous avons retenu le taux de 3 % après avoir consulté la littérature sur ce sujet et interrogé un expert patrimonial d’un établissement bancaire. Nous décidons de maintenir ce taux de 3 % qui constitue selon nous une évaluation suffisamment correcte des revenus potentiels que peut procurer un patrimoine. Rappelons que si l’un des époux dispose d’un patrimoine mobilier ou immobilier générateur de revenu au moment du divorce, ce revenu doit être comptabilisé au titre des revenus actuels. Si ce patrimoine sera générateur de revenu dans un avenir prévisible, ce revenu doit être comptabilité au titre du revenu prévisible. Ce n’est donc que dans le cas où l’un des époux dispose d’un patrimoine en propre, non producteur de revenus au moment du divorce ou même dans un avenir prévisible, que la prise en compte de ce patrimoine se fait au moyen d’une estimation des revenus qu’ils pourraient générer potentiellement. 

Décision : Le taux de 3 % sera conservé, par défaut. Cependant, afin de permettre de prendre en compte certaines situations particulières ou l’évolution future des rendements des patrimoines mobiliers ou immobiliers, l’utilisateur pourra introduire un taux différent.

6) Lors de la réunion de bilan du 4 novembre 2015, les auteurs de PilotePC ont validé PilotePC, son architecture et ses critères, sous réserve de modifications mineurs qui donneront lieu à PilotePC.2.0

Voici les modifications qui seront apportées à PilotePC.2.0

A) sur la page d’accueil nous supprimons le mot « identification » et nous le remplaçons par « calcul de la prestation compensatoire » de telle manière que lorsque les avocats, magistrats, notaires, experts écrivent « pilotepc calcul de la prestation compensatoire » sur leur moteur de recherche,  ils puissent tomber sur le site (il est bien sur possible de trouver le site en écrivant directement son adresse pilotepc.free.fr). 

 «  version 1.3 »  sera remplacé par «  version 2 » 

En résumé, à la place de «  PilotePC version 1.3 : Identification » 

on trouvera «  PilotePC version 2.0 : calcul de la prestation compensatoire » 

B) Dans la rubrique «  informations générales », la case « date prévisible du jugement de divorce ou date de délibéré » sera supprimée et déplacée vers la rubrique « Disparité de revenus et autres éléments de disparité », après les cases « date du mariage » et « date de la séparation si celle-ci est retenue» juste avant la case « durée du mariage ou de la vie commune » sans aucune modification de calcul. 

la rubrique « informations générales » ne comportera donc plus que les cases « demandeur » et « défendeur » 

C) Après les deux cases «  Patrimoine propre actuellement non producteur de revenus » , placées en antépénultième position des rubriques «  Revenus du conjoint débiteur » et «  Revenus du conjoint créancier » est-il possible de créer une case où l’on fait apparaitre par défaut le taux estimé de rendement (3 %) avec la possibilité laissée à l’utilisateur de modifier ce taux, auquel cas le calcul se fera avec le taux modifié.

D) L’onglet texte de présentation comportera un renvoi vers un un texte géré en Word Press

ce qui nous permettra de modifier et actualiser et compléter facilement par word press les explications données.

dans l’onglet présentation, après le titre «  UN OUTIL D’AIDE AU CALCUL DE LA  PRESTATION COMPENSATOIRE : » sera ajouté un lien vers un site pilotePC géré en Word press avec la légende « pour consulter la présentation actualisée de la méthode PilotePC.2 » 

Jean-Claude Bardout, Vice-président, Tribunal de Grande instance de Toulouse, Sylvie Truche, conseiller, chambre de la famille, Cour d’appel de Toulouse, Maitre Isabelle Lorthios, Barreau de Toulouse, Maitre Nathalie Dupont, Barreau de Toulouse

pour être redirigé sur Pilote PC cliquez sur ce lien : http://pilotepc.free.fr/

09 Déc

la prestation compensatoire selon le code civil

LA PRESTATION COMPENSATOIRE SELON LE CODE CIVIL

Articles 270 à 281 du code civil

Article 270

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Article 271

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 – art. 101

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Article 272

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 15 JORF 12 février 2005

Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. (Ce second alinéa de l’article, qui avait fait l’objet de nombreuses jurisprudences restrictives de la cour de cassation, a été déclarée inconstitutionnelle par décision du Conseil Constitutionnel le 2 juin 2014)

Article 274

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

NOTA:

Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119558S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l’article 274 du code civil conforme à la Constitution. (cf. en fin de page)

Article 275

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.

Article 275-1

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.

Article 276

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.

Article 276-1

Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 – art. 8 JORF 1er juillet 2000

La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.

Article 276-3

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 23 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Article 276-4

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

Article 277

Modifié par Loi n°2000-596 du 30 juin 2000 – art. 12 JORF 1er juillet 2000

Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

Article 278

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Article 279

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Article 279-1

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu’en application de l’article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

Article 280

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 280-1

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.

Article 280-2

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.

Article 281

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 – art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 552 du 17 mai 2011), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Jacques C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l’article 274 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 juin 2011 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Jean-Alain Blanc et Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, et par Me Muriel Gestas, avocat au barreau de Draguignan, enregistrées le 23 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jérôme Rousseau, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 28 juin 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l’article 274 du code civil détermine les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire en capital s’exécutera ; que son 2° prévoit une « attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent au juge d’attribuer de manière forcée un bien, propriété d’un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
4. Considérant qu’il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre le paiement des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l’exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 270 du code civil la prestation compensatoire est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que l’article 271 prévoit que cette prestation est fixée par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre ; que l’attribution, décidée par le juge du divorce, d’un bien dont un époux est propriétaire a pour objet d’assurer le paiement de la dette dont il est débiteur au profit de son conjoint au titre de la prestation compensatoire ; qu’elle constitue une modalité de paiement d’une obligation judiciairement constatée ; qu’il en résulte que, si l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l’époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d’une part, en permettant l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274, le législateur a entendu faciliter la constitution d’un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé ; que le législateur a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire ; que l’objectif poursuivi de garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée et de limiter, autant que possible, les difficultés et les contentieux postérieurs au prononcé du divorce constitue un motif d’intérêt général ;
7. Considérant que, d’autre part, l’attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire ; que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant ce juge de la valeur du bien attribué ; qu’en vertu de la seconde phrase du 2° de l’article 274 du code civil l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation ;
8. Considérant, toutefois, que le 1° de l’article 274 du code civil prévoit également que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties ; que l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de cet article ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; que, sous cette réserve, l’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l’article 2 de la Déclaration de 1789 ;
9. Considérant que le 2° de l’article 274 du code civil n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

décide

Article 1

Sous la réserve énoncée au considérant 8, le 2° de l’article 274 du code civil est conforme à la Constitution.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Les articles 270 à 281 du code civil sont insérés au Livre 1er : Des personnes, Titre VI : Du divorce, Chapitre III : Des conséquences du divorce, Section 2 : des conséquences du divorce pour les époux, Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.

09 Déc

PilotePC et la méthodologie d’aide à la décision multi-critères

publication gazette du palais

un outil collaboratif fondé sur la méthodologie des décisions multicritères

PilotePC une aide au calcul fondée sur la méthodologie multi-critères

Il n’existe aucun procédé mathématique pour mesurer la disparité de situation causée par le divorce au sein d’un couple, ni aucun moyen scientifique pour calculer exactement le juste montant de la compensation. Cette mesure et ce calcul relèvent de l’appréciation des juges, au cas par cas, ainsi que des avocats qui formalisent les demandes et offres des parties et des époux eux-même qui expriment ou non une demande chiffrée en la matière. C’est pourquoi, nous avons opté pour une méthode participative et collaborative, basée sur les jurisprudences et le savoir faire des praticiens du droit.

Nous savions qu’aucun barème ne pourrait être élaboré, le nombre de critères à prendre en compte étant trop important pour être modélisé par un barème : aux nombreux critères légaux, s’ajoutent les critères jurisprudentiels ; ils varient en importance ; ils ne peuvent être ni simplement additionnés ni même seulement multipliés, car ils sont de divers ordres, qualitatifs ou quantitatifs. Notre démarche s’apparente à celle de la recherche/action (BARBIER, 1996) 1, tandis que la méthode de calcul repose sur les méthodologie de décision multi-critères (ROY, 1985, 1993 2) (LE MOIGNE 3).

Une démarche collaborative

Un petit groupe paritaire d’avocats et magistrats s’est constitué en avril 2011, dans un cadre non institutionnel et non hiérarchique 4, même si les institutions respectives (Barreau/Tribunal) ont été informées du travail mené. Ce choix nous a préservé de la lourdeur propre aux démarches inter-institutionnelles et a favorisé la liberté intellectuelle des praticiens-concepteurs.

Ce groupe a commencé par l’étude des critères légaux et jurisprudentiels de la disparité. Notre ambition n’a pas été de modifier les jurisprudences actuelles, mais au contraire de les refléter dans toute la mesure du possible. Nous avons voulu tirer parti du meilleur des méthodes existantes, tout en refusant tout calcul qui ne résulterait ni des critères de la loi, ni des interprétations et règles définies par la cour de cassation. Les données qui doivent être recueillies correspondent aux critères légaux, c’est-à-dire aux éléments de disparité énoncés par l’article 271 du code civil, tels qu’ils ont été le cas échéant interprétés par la Cour de cassation.

Nous avons déterminé les critères qui nous paraissaient les plus importants, et cherché à organiser le recueil de ces données selon l’ordre qui s’impose dans la lettre et l’esprit des textes, puis pondéré les critères en fonction de ce que nous connaissons des jurisprudences en vigueur. Le tout a été formalisé dans un outil baptisé PilotePC. L’outil a été mis en ligne sur Internet, afin d’être utilisable gratuitement par les praticiens du droit (http://pilotepc.free.fr/).

PilotePC emprunte à l’analyse multi-critères les principes de recueil de données hétérogènes, de choix des critères pertinents, de pondération des critères, de hiérarchisation et d’agrégation. L’estimation repose sur le recueil hiérarchisé des critères caractéristiques de disparité tels qu’ils sont énoncés par l’article 271 du code civil, selon les précisions et interprétations apportées, le cas échéant, par la jurisprudence de la cour de cassation. Ces critères, les pondérations apportées, l’ordre de leur prise en compte ont été testés, corrigés, affinés par rapprochement aux appréciations habituellement faites par les praticiens, et en fonction des critiques et avis des praticiens. Cette méthode d’aide au calcul, basée sur la méthodologie multi-critères est mise à disposition sous forme d’un applicatif publié à l’adresse http://pilotepc.free.fr.

Les données immédiatement quantifiables en terme monétaire ou de temps sont recueillies en premier : revenus actuels de chaque époux, contributions ou charge d’enfant, revenus prévisibles, revenus potentiels du patrimoine, durée du mariage ou de la vie commune pendant le mariage, âge du créancier de la prestation compensatoire, nombre d’années sans cotisation retraite. Les autres éléments et données qualitatives sont recueillies en second : état de santé, expériences professionnelles etc.

La pondération des critères, le choix des coefficients et les règles d’agrégats ont été élaborés au terme du processus participatif mis en œuvre au sein du groupe de praticiens. Ils reposent donc principalement sur l’expérience professionnelle. Cependant, ont été mobilisés également les données documentaires existantes, l’étude de la jurisprudence et l’étude critique des méthodes et outils d’estimation actuellement utilisés par les praticiens.

La sensibilité des critères retenus a été testée en simulant le modèle pendant plus d’une année sur la base de cas pratiques. Les effets des changements dans l’ordre d’agrégation et dans les pondérations ont été évalués, en recherchant la conformité des résultats de PilotePC avec les pratiques professionnelles usuelles.

Le lecteur se reportera aisément à la présentation complète des données à recueillir, les pondérations et calculs opérés, le mode d’emploi de la méthode sur le site qui lui est dédié 5. En bref, la méthode se base sur la disparité de ressources et patrimoine des époux pondérée par la durée du mariage et de l’âge ; cette disparité est calculée sur la base des revenus actuels des époux, éventuellement pondéré par la charge d’enfants communs ou diminués du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants ; cependant, en cas d’évolution prévisible de la situation, celle-ci est prise en compte, et pondérée avec les revenus actuels ; les revenus actuels ou prévisibles du patrimoine peuvent être pris en compte à chacun de ces stades ; cependant, si les époux disposent de patrimoine ou droits patrimoniaux non producteurs de fruits et revenus au moment du divorce, la méthode permet de les prendre en compte. En outre, si l’un des époux n’a pas cotisé pour sa retraite pendant le mariage, la perte de ces droits à retraite justifiera une compensation dont le montant est agrégé au résultat final. Si l’un des époux demande que seule la durée de la vie commune après le mariage soit prise en compte, la méthode permet de ne prendre en compte que cette dernière durée. La méthode permet d’estimer la capacité de payer du débiteur de la prestation. Elle indique également le montant des versements périodiques, sur la base de versements mensuels pendant huit ans. Ces données permettent, avec la caractérisation finale d’éléments subjectifs et personnels, tel l’état de santé, de moduler le montant préconisé par l’outil.

L’utilisateur conserve la main sur le résultat final, avec possibilité de motiver cette estimation par un texte libre.

une évaluation et  validation par les praticiens

PilotePC est un outil d’aide à la décision utilisant la méthodologie multi-critère, destiné à aider les avocats et les magistrats à fixer, en application de l’article 270 du code civil, le montant de la prestation compensatoire que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre pour compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Traditionnellement, la méthode multi critère constitue un outil de négociation utile aux débats entre les acteurs. Telle est la possibilité que favorise PilotePC, lorsque la méthode est utilisée par les avocats, dans la phase de négociations préalable.

Au stade du jugement, PiotePC peut constituer un outil pour les avocats afin d’estimer de manière la plus rigoureuse possible les demandes ou offres de prestation compensatoire et motiver celles-ci. Pour le juge, PilotePC peut constituer une aide pour estimer le montant de la prestation compensatoire qui sera ou non accordée, en veillant à la cohérence de sa jurisprudence.

En tant qu’outil collaboratif et participatif, PilotePC est destiné à évoluer en fonction des critiques et avis des utilisateurs. Les présentations faites lors de formations destinées aux avocats et magistrats ont permis d’améliorer l’ergonomie de l’outil et de rectifier certaines pondérations. 

1René Barbier, La recherche-action, ECONOMICA ( coll.Anthropos) 1996

2Bernard ROY, Méthodologie multicritère d’aide à la décision, Ed. Economica, 1985, Aide multicritère à la décision : méthodes et cas. Auteur: Roy, Bernard; Bouyssou, Denis, Ed. Economica, 1993

3 Jean-Louis LE MOIGNE, La modélisation des systèmes complexes, Dunod 1999

4 Jean-Claude Bardout, Sylvie Truche, magistrats ; Isabelle Lorthios, Nathalie Dupont, avocats