la prestation compensatoire selon la cour de cassation
La Cour de cassation et la prestation compensatoire
Ressources à prendre en compte
Prise en compte du revenu minimum d’insertion
« C’est à juste titre que la cour d’appel a pris en compte, pour le calcul des revenus de (l’épouse), le montant du revenu minimum d’insertion qu’elle percevait. » (Cour de cassation, Civ 1 – 9 mars 2011, pourvoi n°W 10-11.053, arrêt n°257)
Prise en compte des prestations sociales
Le juge doit prendre en compte les prestations sociales que reçoit l’un ou l’autre époux comme le revenu minimum d’insertion (Cour de cassation, Civ. 1 – 9 mars 2011, pourvoi n°10-11. 053, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).
Prise en compte de la pension militaire d’invalidité
Dès lors que la pension militaire d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité … la pension militaire d’invalidité litigieuse doit entrer dans le champ desdites ressources (Cour de cassation, Civ. 1, 9 novembre 2011)
Prise en compte de la valeur des biens propres
La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun d’entre eux et ce, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cour de cassation, Civ. 1, 30 nov. 2004, Juris-Data n°2004-025906)
Le juge ne saurait omettre de tenir compte des biens propres des époux dans l’appréciation de la disparité de leurs conditions d’existence (Cour de cassation, Civ 1. 30 novembre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005).
Prise en compte des revenus du patrimoine
Le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l’époux de l’existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’épouse, constitue une fraude (Cour de cassation, 2è Chambre civilei 21 février 2013, pourvoi n°12-14440, BICCn°784 du 15 juin 2013 et Legifrance).
Prise en compte de la non révocation des donations
Le juge peut prendre compte de ce que le mari a informé le Tribunal de ce qu’il n’est pas dans son intention d’user de la faculté de révocation des donations qu’il a faites au bénéfice de son épouse.
Prise en compte du patrimoine constitué grâce aux donations
Pour l’appréciation du montant de la prestation compensatoire il peut prendre en considération la partie du patrimoine de l’épouse constituée grâce à ces donations. (Cour de cassation, Civ. 1, 26 octobre 2011 pourvoi n°10-25078 et Legifrance).
Ressources à ne pas prendre en compte
Exclusion des prestations familiales
« les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (Cour de cassation, Civ. 1, 6 oct. 2010, n°09-12. 718, LexisNexis)
Non prise en compte des espérances successorales
Le juge ne peut prendre en compte la circonstance que l’épouse aurait vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire (Cour de cassation, Première Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10989, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).
La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible ( Civ 1ère 21 sept. 2005)
Non prise en compte d’une éventuelle pension de réversion
La cour d’appel « n’avait pas à tenir compte des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du mari (Cour de cassation, 1e Civ. 6 oct. 2010, n°09-15. 346, BICC n°735 du 1er février 2011, LexisNexis et Legifrance)
Indifférence du patrimoine perçu dans le cadre d’un partage égalitaire
Le juge peut tenir compte de la seule durée de vie commune postérieure au mariage Civ 1ère 16 avril 2008.
« ayant retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial des époux était par définition égalitaire et que chacun gérerait librement son lot dans l’avenir, la cour d’appel qui a jugé qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a légalement justifié sa décision. » (Cour de cassation, Civ 1ère, 1er juil 2009)
Non prise en compte de la durée du concubinage antérieur au mariage
Le juge ne peut prendre en compte la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage, ou de la vie commune antérieure au mariage,
Non prise en compte de faits non réalisés et non prévisibles au moment du divorce
Le juge ne peut prendre en compte « des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés » tel que la « vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire » (Cour de cassation, Civ. 1, 6 octobre 2010, Pourvoi n° F 09-10.989, arrêt n° 864)
Autres éléments de disparité
Nécessité de prendre en compte l’ensemble des critères et non les seuls revenus
La simple différence entre les revenus respectifs des époux, n’est pas en soi suffisante à caractériser les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire. (CA Lyon 2e ch. A, 2 avril 2009, RG n°08/05645).
les critères de l’article 272 ne sont pas limitatifs
« L’énumération de l’article 272 du code civil n’est pas limitative ». « L’arrêt peut tenir compte, dans la détermination des ressources et besoins des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte, comme la collaboration apportée par la femme à la profession de son mari, alors que le régime de la séparation de biens n’interdit pas pareille indemnisation » (Cour de cassation, Civ. 1, 28 février 2006, Pourvoi n° N 04-19.807, arrêt n°422)
Prise en compte de l’équité
Le juge qui se détermine au regard des critères posés par l’article 271 du code civil relatifs à l’âge de l’épouse, sa situation au regard de l’emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l’entretien et l’éducation des enfants, peut se fonder sur des considérations d’équité pour refuser d’allouer une prestation compensatoire (Cour de cassation, , 1ère Chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66186, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance).
Durée du mariage
Non prise en compte de la durée du concubinage
« Les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire » (Cour de cassation, Civ. 1, 16 avril 2008, Pourvoi n°Y 07-12.814, arrêt n°453)
Prise en compte de la seule durée de vie commune pendant le mariage
Le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage (Cour de cassation, Civ. 1, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-12718, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).
« l’énumération de l’article 272 du code civil n’étant pas limitative, la cour d’appel pouvait aussi tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte » … « en prenant en considération la durée de leur vie commune et non celle du mariage ». (Cour de cassation, Civ. 1, 14 mars 2006, pourvoi n° E 04-20.352, arrêt n°521)
Modalités de paiements
Attribution d’un bien seulement à titre subsidiaire
« L’attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire ne peut être ordonnée par le juge qu’à titre subsidiaire, le juge doit avoir constaté que les autres modalités d’exécution n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de la prestation compensatoire » (Cour de cassation, civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760
Obligation de préciser la valeur et quotité des droits attribués sous forme d’un bien à titre de prestation compensatoire
« il appartient aux juges de préciser dans le dispositif de leur décision le montant de la prestation compensatoire et la valeur et la quotité des droits attribués à ce titre » (Cour de cassation, Civ. 1, 16 avril 2008, Pourvoi n°Y 07-12.814, arrêt n°453